Rejet 27 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 janv. 2023, n° 2105360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2105360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Série identique - rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoires, enregistrés les 12 et 26 octobre 2021, Mme C A B, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Castelnaudary l’a suspendue de ses fonctions pour non-respect de l’obligation vaccinale ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Castelnaudary de la réintégrer dans tous ses droits, traitements et primes, où à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Castelnaudary une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que:
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision constitue une sanction disciplinaire déguisée, qu’aucun texte ne prévoit, et est insuffisamment motivée ;
— de plus, la décision a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que les droits de la défense ont été méconnus, et qu’aucun conseil de discipline n’a été saisi ;
— il s’agit d’une mesure de police administrative illégale ;
— la suspension méconnait l’article 30 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la décision méconnait le principe de continuité des services publics ;
— la décision contestée, comme l’obligation vaccinale, méconnait l’article 16-3 du code civil, l’article L. 1111-4 du code de la santé et l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— le principe de précaution et les articles 2, 5 et 9, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales font obstacle à l’obligation vaccinale ;
— la décision méconnait le principe d’égalité et est discriminatoire ;
— les atteintes sont disproportionnées et non justifiées par la nature des tâches à accomplir et par l’objectif poursuivi ;
— la décision méconnait le droit à la liberté et à la sûreté et ceux à la vie et à la vie privée et familiale protégés par les articles 5, 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnait le droit à la santé, celui du droit au respect du secret médical, le respect de l’intégrité physique et du corps humain, et la liberté du commerce et de l’industrie.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Castelnaudary qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
— Vu :
— la Constitution et son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’Oviedo du 4 avril 1997 pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1. 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. Mme A B demande l’annulation de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Castelnaudary l’a suspendue de ses fonctions à compter du 16 septembre suivant pour non-respect de l’obligation vaccinale.
3. La requête, qui relève d’une série, présente à juger, sans appeler une nouvelle appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles qu’a tranchées ce tribunal par son jugement n° 2104855 rendu le 17 octobre 2022 devenu irrévocable. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance, en reprenant les motifs de cette décision.
4. Aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique. (). ». Aux termes de l’article 13 de la même loi : " I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics. () V. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. « . Aux termes de l’article 14 de la même loi : » I. – A. – A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. (). III. Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension ".
5. Mme A B soutient que l’article 12 de la loi du 5 août 2021, fondement légal de la décision litigieuse, méconnait les articles 16-3 du code civil, L. 1111-4 du code de la santé publique et 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Toutefois, l’intéressée ne peut invoquer la contrariété de cet article 12 à d’autres dispositions législatives, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler la cohérence des dispositions législatives entre elles.
6. Si Mme A B indique que l’obligation vaccinale méconnait le principe de précaution, et les articles 2, 5, 8 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatifs respectivement à la liberté et la sûreté, à la liberté de conscience et au droit à la vie et à la vie privée et familiale, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Mme A B fait également valoir que l’obligation vaccinale porte « une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales, atteinte non justifiée par la nature des tâches à accomplir et par l’objectif poursuivi ». Ce moyen, qui n’est assorti de l’invocation d’aucun texte, est insuffisamment précis.
8. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire que l’employeur doit prendre une mesure de suspension de fonction sans rémunération, expressément prévue par le III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, lorsqu’il constate que l’agent public concerné ne peut plus exercer son activité en application du I de cet article, laquelle s’analyse non pas comme une sanction mais comme une mesure prise dans l’intérêt de la santé publique, destinée à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 dans un objectif de maîtrise de la situation sanitaire.
9. Ainsi, l’agent public qui refuse de se conformer à l’obligation vaccinale instituée par l’article 12 de la loi du 5 août 2021, et qui ne se trouve pas dans les exceptions prévues par celui-ci, se place lui-même dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Dès lors, l’autorité hiérarchique est en situation de compétence liée pour prononcer la suspension d’un agent public exerçant dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique qui ne produit pas de justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Il résulte de l’instruction que Mme A B n’a pas produit un tel justificatif. Par suite, le directeur du centre hospitalier de Castelnaudary était tenu de prononcer sa suspension, en application des dispositions précitées de la loi, et tous les autres moyens invoqués contre cette suspension, qui ne constitue pas une mesure de police administrative, et ne méconnait ni le principe d’égalité, ni le principe de continuité des services publics, sont inopérants.
10. Il résulte de qui précède que les conclusions à fin d’annulation du recours, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte, et celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au centre hospitalier de Castelnaudary.
Fait à Montpellier, le 27 janvier 2023.
Le président
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 janvier 2023.
Le greffier,
F. Balickifb
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