Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 30 janv. 2026, n° 2511734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me El Amine d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle n’est pas suffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais seulement des pièces enregistrées le 21 octobre 2025.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant sénégalais, entré en France selon ses dires le 25 janvier 2024, demande l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an,.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme C… E…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement du chef de bureau, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
4. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D…. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. De plus, le préfet des Yvelines n’était pas tenu de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments et circonstances relatifs à la situation de l’intéressé mais seulement des éléments déterminants sur lesquels il s’est fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle s’agissant de l’exercice d’une activité professionnelle et des liens familiaux présents sur le territoire français dès lors que lors de son audition par les services de police le 2 septembre 2025, M. D… a seulement indiqué avoir un frère en France et n’a pas apporté d’autre précision sur l’exercice de son activité professionnelle que celle selon laquelle il travaille en qualité de cuisinier depuis le 1er janvier 2025. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. » Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ».
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé si celui-ci n’indique pas être en possession d’éléments qui, s’ils avaient été connus du préfet, auraient influé sur la décision attaquée.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un procès-verbal d’audition du 2 septembre 2025, signé par M. D…, que celui-ci a été auditionné par les services de police et interrogé sur sa situation personnelle, administrative, professionnelle et familiale ainsi que sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement du territoire français, et a ainsi eu la possibilité de faire valoir ses observations sur sa situation au regard du droit au séjour avant l’adoption de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen du vice de procédure tiré d’un défaut d’audition doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
9. M. D… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article précité, dès lors que le préfet des Yvelines n’a pas vérifié son droit au séjour avant de prononcer sa décision. Toutefois, il résulte des termes de la décision en litige que le préfet des Yvelines avant de prendre la décision attaquée, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si M. D… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ou encore des circonstances humanitaires justifient qu’il se voie délivrer un tel titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, entré en France, selon ses déclarations en janvier 2024, à l’âge de 21 ans, est célibataire et sans enfant. S’il se prévaut de la présence d’une sœur et de deux frères, il ne produit au demeurant aucun document permettant de s’assurer de leur lien de parenté ni de la régularité du séjour de deux d’entre eux, Mme B… D… et M. F… D…. En outre, il a déclaré lors de son audition par les services de police ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère, deux frères et une sœur. Dans ces conditions, la décision ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but dans lequel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, l’illégalité de la décision d’éloignement concernant M. D… n’étant pas établie, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…).
14. Pour refuser un délai de départ volontaire à M. D…, le préfet des Yvelines s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Contrairement à ce que soutient le requérant, il a énoncé le motif de fait justifiant l’absence de délai de départ volontaire. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, l’illégalité de la décision d’éloignement concernant M. D… n’étant pas établie, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, l’illégalité de la décision d’éloignement concernant M. D… et celle de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n’étant pas établies, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. »
19. Pour assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté, qui rappelle les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève que M. D… ne s’est pas vu accorder de délai de départ volontaire et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté.
20. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été entendu par les services de police le 2 septembre 2025. Il a ainsi pu présenter ses observations avant que soit prise la décision lui interdisant le retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
21. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
22. Ainsi que cela a été dit au point 11, l’arrivée de M. D… en France est très récente et il n’établit pas y avoir développé une vie familiale. Les seules circonstances qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il ait exercé une activité professionnelle, au demeurant sous couvert d’une fausse carte d’identité, et qu’il ne présente pas une menace à l’ordre public ne révèlent pas que le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français et en fixant à un an la durée de de cette interdiction. Le moyen sera écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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