Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 juin 2025, n° 2502555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’attribution de la carte de mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».
Par un courrier adressé le 12 mai 2025, le tribunal a informé M. B, qu’il n’avait pas produit la décision attaquée et qu’il n’avait pas formé de recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, conformément à l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. En conséquence, le greffe l’a invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative: » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () « . Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : » Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. () / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
2. En dépit de la demande à lui adressé par le greffe le 12 mai 2025, relative à la formation d’un recours administratif préalable obligatoire, M. B n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, adressé au tribunal la décision du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, rejetant son recours administratif préalable obligatoire, ou la preuve de l’envoi d’un tel recours, resté sans réponse. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B dirigées à l’encontre de la décision du 4 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetées par application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 17 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2502555
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