Rejet 12 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 12 déc. 2022, n° 2217272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre et 5 décembre 2022, M. B C, retenu au centre de rétention n°3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Raccah, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son inscription au sein du système d’information Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Raccah renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’erreur de droit ;
— il méconnaît le principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense ;
— la décision portant refus de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays d’éloignement est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet d’avocats Actis, a produit des pièces le 5 décembre 2022, qui ont été communiquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dupuy-Bardot pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot, ;
— les observations de Me Raccah, représentant M. C, qui reprend et développe les moyens de la requêtes et précise que la requête n’est pas tardive dès lors que l’arrêté attaqué ne lui a pas été notifié par le truchement d’un interprète en langue arabe, que M. C est marié à une ressortissante espagnole, circonstance dont le préfet n’a pas tenu compte, révélant un défaut d’examen, que l’interdiction de retour est insuffisamment motivée s’agissant de la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de M. C, que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation, que M. C a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement dont il n’a pas compris la portée, raison pour laquelle il ne les a pas exécutées ;
— les explications de M. C ;
— les observations de Me Carminati, représentant la préfète du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 24 janvier 1991, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
4. Par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°23 pour l’année 2022, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. Ahmed Bennabi, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer, notamment, les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque ainsi en fait.
5. L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 611-1 1°, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui en constituent le fondement. Il précise les motifs ayant conduit le préfet à estimer que le comportement du requérant constitue une menace à l’ordre public, compte tenu de sa condamnation à une peine d’emprisonnement pour vol aggravé. Il mentionne que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables et qu’il n’établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine. Il indique que M C n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, il indique que M. C ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il comporte ainsi l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
6. Il ne ressort ni des mentions de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l’espèce.
7. M. C soulève le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire, qui constitue l’une des composantes du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, invocable à l’encontre de la décision d’éloignement litigieuse. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. Le moyen tiré de l’erreur de droit, qui n’est assorti d’aucune argumentation et qui n’a pas davantage été développé à l’audience, est dépourvu de toute précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. C déclare s’être installé en Espagne en 2018, où il aurait contracté mariage avec une ressortissante espagnole, et être entré en France en 2020, pour y rejoindre des membres de sa famille. Toutefois, il ne justifie ni de son mariage en Espagne ni de la présence de membres de sa famille en France. Il n’établit aucune forme d’intégration en France et le 4 août 2022, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 6 mois par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de vol aggravé et maintien irrégulier sur le territoire après placement en rétention administrative ou assignation d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté, eu égard aux buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français que le moyen tiré de ce que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l’illégalité de celle-ci doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement serait privée de base légale en raison de l’illégalité de celle-ci doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, compte tenu des éléments mentionnés précédemment, en réponse aux moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, eu égard à la faible durée du séjour de l’intéressé en France, à l’absence de preuve de toute forme d’intégration à la société française, à la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et à la circonstance qu’il a déjà fait l’obligation de deux précédentes mesures d’éloignement les 18 avril et 30 octobre 2021, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans serait entachée d’une erreur d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2022. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l’État les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne.
Jugement rendu en audience publique le 6 décembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
N. Dupuy-BardotLa greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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