Rejet 6 février 2025
Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2025, n° 2534024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 et 28 novembre 2025, M. et Mme B…, agissant pour le compte de leur enfant mineur A… B…, représentés par Me Ragot et Me Lehmann, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2501619 du 13 mars 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris en ordonnant la suspension de l’exécution de la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le tribunal d’appel disciplinaire de la fédération française du sport automobile a confirmé la décision de la commission de discipline lui ayant infligé les sanctions d’interdiction de participer à l’organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par la fédération française du sport automobile, ainsi que d’être licencié pour cette fédération ou de s’y affilier pendant trois ans fermes et un an avec sursis, et de retrait de sa ou ses licences, et celle de la décision de la commission de discipline du 19 juillet 2024, soient suspendues, ainsi qu’il soit enjoint à la fédération française du sport automobile de délivrer à M. A… B… une licence lui permettant de participer à toutes les compétitions automobiles en France et en Europe pour l’année 2026, sous astreinte de 3 000 euros par jour à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les décisions contestées doivent être suspendues dès lors que les plaintes pénales visant M. A… B… ont été classées sans suite, qu’il est destinataire d’une offre de recrutement pour une participation à une compétition sportive en 2026 pour laquelle la détention d’une licence est indispensable et que cette situation atteint de manière durable sa santé mentale et ses chances de carrière en compétition de course automobile. Ils soutiennent également que l’ordonnance du juge des référés n° 2501619 du 13 mars 2025 n’a pas remis en cause le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige retenu par l’ordonnance du 6 février 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré les 8 décembre 2025, la fédération française du sport automobile conclut à ce qu’il soit statué ce que de droit sur la requête formée par M. et Mme B… pour leur fils A…. Elle fait valoir que tout en étant très attachée à la protection de ses licenciés et à la lutte contre toute forme de violence sexiste et sexuelle, et en persistant à considérer que les faits reprochés justifiaient une sanction disciplinaire contre A… B…, elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant au point de savoir si les conditions d’une suspension de la mesure contestée sont désormais réunies, en raison du classement sans suite du 20 octobre 2025 ainsi que de l’expertise psychiatrique du 1er septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier :
- l’ordonnance n° 2501619 du 13 mars 2025.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 9 décembre 2025 en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Rohmer, juge des référés ;
- les observations de Me Ragot, représentant M. B… et son fils A…, présents à l’audience, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutenu, au titre du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la sanction prononcée par la fédération française du sport automobile présentait un caractère disproportionné, tel que la juge des référés du tribunal administratif de Paris l’avait retenu dans son ordonnance n° 2501619 du 6 février 2025 ;
- et les observations de Me Casenave, représentant la fédération française du sport automobile, qui a conclu aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 22 juillet 2008, était titulaire en 2024 de deux licences auprès de la fédération française de sport automobile (FFSA) dans les catégories Nationale Concurrent Conducteur Karting (NCCK) et Nationale Junior Auto Circuit F4 (NJCF4). Par décision du 23 septembre 2024, le tribunal d’appel disciplinaire de la FFSA a confirmé la décision de la commission de discipline lui ayant infligé les sanctions d’interdiction de participer à l’organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par la FFSA ainsi que d’être licencié pour cette fédération ou de s’y affilier pendant trois ans fermes et un an avec sursis, et de retrait de sa ou ses licences, fondée sur le comportement « d’une particulière gravité », « contraire à la morale et l’éthique sportive » et susceptible de causer un préjudice d’image à la FFSA que M. A… B… aurait adopté à l’égard d’une autre pilote. Par une ordonnance n° 2501619 du 6 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné la suspension de l’exécution de la décision précitée de la FFSA du 23 septembre 2024 et a enjoint à la FFSA de réexaminer la demande de licences présentées au profit de M. A… B… dans un délai de quinze jours. Par ordonnance n° 2516019 du 13 mars 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête présentée par M. et Mme B…, agissant pour le compte de leur enfant A…, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, demandant à ce qu’il soit enjoint à la FFSA de lui délivrer une licence « NJC » pour l’année 2025, au motif que la condition d’urgence n’était plus satisfaite. Par la requête susvisée, M. et Mme B…, agissant pour le compte de leur enfant mineur A…, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2501619 du 13 mars 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris de sorte à ce que l’exécution de la décision du 23 septembre 2024 précitée et celle de la commission de discipline du 19 juillet 2024 soient suspendues et qu’il soit enjoint à la FFSA de délivrer à leur enfant une licence lui permettant de participer à toutes les compétitions automobiles en France et en Europe pour l’année 2026.
Sur les conclusions présentées tendant à ce que les mesures prononcées par l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Paris du 13 mars 2025 soient modifiées :
En ce qui concerne l’existence d’un élément nouveau :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’ordonnance de la juge des référés n° 2516019 du 13 mars 2025, M. et Mme B… ainsi que leur enfant A… ont été informés, par un courrier du 20 octobre 2025 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Senlis, du classement sans suite d’une plainte pour viol sur mineur déposée à l’encontre de M. A… B…. Dès lors que la commission de discipline puis le tribunal d’appel disciplinaire de la FFSA avaient été saisis, ce qui avait conduit aux décisions en litige, après avoir pris connaissance de faits susceptibles de constituer un viol réprimé par le code pénal, le classement sans suite par le procureur de la République de la plainte portant sur les mêmes faits constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la demande de modification visant à ordonner la suspension de l’exécution des décisions des 19 juillet et 23 septembre 2024 :
4. Il résulte de l’instruction que, par ordonnance n° 2501619 du 6 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné la suspension de l’exécution de la décision contestée du 23 septembre 2024, laquelle confirmait la décision contestée du 19 juillet 2024, et que cette suspension n’a été remise en cause, ni par l’ordonnance n° 2501619 du 13 mars 2025, laquelle a seulement rejeté la demande des requérants présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative visant à ce qu’il soit enjoint à la FFSA de délivrer à M. A… B… une licence « NJC » lui permettant de participer à des compétitions automobiles pour l’année 2025, ni par l’intervention d’un jugement au fond. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de suspension tendant aux mêmes fins présentées par M. et Mme B….
En ce qui concerne la demande de modification visant à ce qu’il soit enjoint à la fédération française du sport automobile de délivrer à M. A… B… une licence lui permettant de participer à toutes les compétitions automobiles en France et en Europe pour l’année 2026 :
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. En l’espèce, d’une part, M. et Mme B… font valoir qu’ils justifient d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors que leur fils A… est destinataire d’une offre de recrutement pour une participation à une compétition sportive en 2026 pour laquelle la détention d’une licence est indispensable et que le maintien des décisions litigieuses atteint de manière durable sa santé mentale et ses chances de carrière en compétition de course automobile. Ils produisent plusieurs attestations, dont l’une fait état, d’une part, du souhait d’engager M. A… B… pour la saison 2026 de la Ligier JS Cup France, sous réserve de l’obtention de sa licence, et les autres témoignent, d’autre part, de la nécessité pour M. A… B… de s’exercer de manière régulière, y compris dans le cadre de compétitions, la suspension étant préjudiciable à sa carrière. Par suite, alors que la FFSA en défense, d’une part, ne conteste pas ces éléments et d’autre part, ne fait état d’aucune circonstance relevant notamment de l’urgence à ne pas suspendre les décisions litigieuses et à ne pas licencier à nouveau l’intéressé, assurant au contraire qu’aucun nouveau fait concernant le requérant n’a été porté à la connaissance de la FFSA, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que pour prononcer la sanction litigieuse d’interdiction de participer à l’organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par la FFSA ainsi que d’être licencié pour cette fédération ou de s’y affilier pendant trois ans fermes et un an avec sursis, le tribunal d’appel disciplinaire de la FFSA s’est fondé sur la circonstance que M. A… B…, alors âgé de quinze ans, a eu un ou plusieurs rapports sexuels avec une élève de la FFSA Academy, âgée de quatorze ans, lors de la deuxième semaine des conférences du Championnat de France F4 2024, du 11 au 14 mars 2024, et que ces faits caractérisant un comportement qualifié « d’une particulière gravité » constituent un manquement à la morale et à l’éthique sportive, ont porté un préjudice moral ou matériel à l’intéressée et sont susceptible de causer un préjudice d’image à la FFSA. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que la plainte de la plaignante a fait l’objet d’un classement sans suite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Senlis, d’autre part, qu’aucun nouveau fait concernant le requérant n’a été porté à la connaissance de la FFSA selon les dires même de celle-ci et enfin, que la FFSA reconnaît elle-même qu’à la date où le juge des référés statue, une suspension d’un an et demi a déjà été purgée par M. A… B…, de sorte qu’une prise de conscience de sa part quant aux actes qui lui ont été reprochés a été permise.
8. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la modification demandée en enjoignant à la FFSA de délivrer à M. A… B… une licence à titre provisoire lui permettant de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la FFSA au titre de l’année 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la FFSA la somme demandée par M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension de l’exécution des décisions du tribunal d’appel disciplinaire de la fédération française du sport automobile prise à l’encontre de M. A… B… le 23 septembre 2024 et de la commission de discipline du 19 juillet 2024.
Article 2 : Il est enjoint à la fédération française du sport automobile de délivrer à M. A… B… une licence à titre provisoire lui permettant de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par cette fédération au titre de l’année 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B…, représentants légaux de M. A… B…, et à la fédération française de sport automobile.
Fait à Paris, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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