Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 févr. 2026, n° 2515803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. A… B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’ordonner la suspension de son exécution ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- entré en France le 2 février 2023, il réside depuis lors de manière stable à Marseille où il s’intègre progressivement à la société française et exerce une activité professionnelle dans le domaine du placoplâtre, notamment dans le secteur de la climatisation et des chambres froides ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que la préfecture n’a pas correctement pris en compte les éléments démontrant sa volonté réelle d’intégration, notamment sa présence continue depuis février 2023, son insertion professionnelle dans un secteur technique et sa stabilité à Marseille ;
- cette décision porte une atteinte excessive à sa situation personnelle, alors qu’il a commencé à construire une stabilité professionnelle et sociale à Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 722-7 de ce code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
3. M. B… C…, ressortissant algérien né le 22 juin 1995, a été interpellé par les services de police le 21 novembre 2025, sans titre de séjour en cours de validité et sans pouvoir justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Par la présente requête, M. B… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Pour contester l’arrêté litigieux, M. B… C…, qui n’a produit aucune pièce justificative à l’appui de sa requête à l’exception de l’arrêté attaqué, s’en tient à l’argumentation visée ci-dessus, laquelle peut être regardée comme invoquant les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Toutefois, alors qu’il ressort des termes non contestés de l’arrêté attaqué que l’intéressé a déclaré être entré en France le 2 février 2023, soit depuis seulement moins de trois ans à la date de son édiction, il est célibataire, sans enfant, ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire national, n’établit pas en être dépourvu en Algérie où il aurait vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 27 ans et ne justifie pas d’une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable par la circonstance alléguée qu’il occuperait un emploi. Dans ces conditions, la requête de M. B… C… ne comporte que des moyens de légalité interne qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, alors que le délai de recours contentieux est expiré, la requête de M. B… C… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 4 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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