Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 mai 2026, n° 2605015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605015 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Chiche, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier des Alpes du Sud à lui verser la somme de 79 730 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier des Alpes du Sud la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Si M. B… saisit le tribunal de conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier des Alpes du Sud à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge, le 9 janvier 2021, au sein du service des urgences de cet établissement, il se borne à faire référence au rapport d’expertise médicale déposé le 5 juin 2025 et n’invoque aucun fondement juridique de responsabilité ni précisément aucune faute imputable au centre hospitalier.
Ainsi, la requête de M. B…, qui ne respecte pas les prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au centre hospitalier des Alpes du Sud.
Fait à Marseille, le 26 mai 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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