Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 26 mai 2026, n° 2512655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. A… D… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lever son inscription dans le fichier Système d’Information Schengen (SIS) ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision en cause est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il possède un passeport en cours de validité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- cette décision est disproportionnée en tant que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 22 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D… B…, ressortissant algérien, né le 16 février 1999, demande l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, si M. B… soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, lors de son interpellation le
6 septembre 2025, celui-ci n’a pas été en mesure de le présenter aux services de police compétents. En outre, lors de son audition, M. B… a déclaré qu’il n’était pas en possession de son passeport, resté en Algérie. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché l’arrêté en litige d’une erreur de fait.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En second lieu, M. B… soutient résider sur le territoire français de manière continue depuis la date de son arrivée alléguée en janvier 2023. Toutefois, le requérant qui ne la justifie pas, ne présente en tout état de cause qu’une durée de séjour limitée en France, à la date de l’arrêté en litige. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence de son frère, il ne justifie pas de la régularité de son séjour et n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses sœurs. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des contrats de mission et des bulletins de salaire afférents, que M. B… travaille en tant qu’intérimaire depuis décembre 2024. Toutefois, si louable soit-il, ce commencement d’insertion professionnelle ne peut être regardé comme particulièrement significatif. Il résulte de ce qu’il précède que, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, pour les mêmes motifs, qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle qui ne saurait être révélée par le respect des obligations qui lui incombent en qualité de locataire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
6. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
7. Il résulte des pièces du dossier que pour interdire à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet s’est, notamment, fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé, entré en janvier 2023 sur le territoire, ne justifie ni de la continuité de son séjour depuis lors, ni de l’ancienneté de ses liens avec la France, sans démontrer en être dépourvu en Algérie. M. B… ne conteste pas ces motifs. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées.
8. Il résulte de tout ce qu’il précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
Sur le surplus des conclusions :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions de M. B… tendant à la mise à la charge de l’Etat des dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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