Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 oct. 2025, n° 2517233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, Mme B… G… et M. D… C…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs F… C…, A… C… et E… C…, représenté par Me Leudet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 22 mai 2025 de l’autorité consulaire française à Kigali (Rwanda) refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à M. C… ainsi qu’aux enfants mineurs F… C…, A… C… et E… C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une réunification familiale et que la décision prolonge la séparation de la famille ; les demandeurs de visas vivent dans une situation précaire au Rwanda ; les enfants ne sont pas scolarisés ; les requérants ne peuvent attendre un jugement au fond ;
* la décision attaquée fait perdurer la séparation de la famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ils ont produit les éléments permettant d’établir l’identité des demandeurs de visa ainsi que le lien matrimonial et le lien de filiation qui les unit à la réunifiante ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme G… et M. C…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 octobre 2025 sous le numéro 2517416 par laquelle Mme G… et M. C… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Leudet, avocate de Mme G… et de M. C… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme G…, ressortissante congolaise née le 25 juillet 1997, ayant obtenu le statut de réfugiée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 19 juillet 2022 et M. C…, ressortissant congolais né le 2 août 1983, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs F… C…, A… C… et E… C…, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 22 mai 2025 de l’autorité consulaire française à Kigali (Rwanda) refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à M. C… ainsi qu’aux enfants mineurs F… C…, A… C… et E… C….
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme G… et M. C…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 22 mai 2025 de l’autorité consulaire française à Kigali (Rwanda) refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à M. C… ainsi qu’aux enfants mineurs F… C…, A… C… et E… C….
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme G… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme G… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme G… et de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… G…, à M. D… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Leudet.
Fait à Nantes, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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