Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 mars 2025, n° 2502031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale en l’absence de mesure d’éloignement régulièrement notifiée ;
— il est entaché d’erreurs de faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanais né en 1958, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’un arrêté en date du 24 mai 2023, régulièrement notifié le 5 juin 2023, par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Alors au demeurant que M. B a formé un recours contre cet arrêté préfectoral devant la juridiction administrative qui a rejeté sa requête, l’intéressé ne peut pas valablement soutenir qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que l’assignation à résidence prononcée pour l’exécution de cette décision serait dépourvue de base légale. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le préfet produit en défense la preuve de l’existence et de la notification régulière de l’arrêté préfectoral obligeant M. B à quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressé au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. Jordan-Selva
La greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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