Annulation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 26 déc. 2025, n° 2515952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2025, et des pièces enregistrées le 23 décembre 2025, M. E… C…, retenu au centre de rétention administrative de l’aéroport Lyon Saint-Exupery 1, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler les décisions du 18 décembre 2025 par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
- les décisions en litige sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation ;
S’agissant de l’absence de délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne présente aucun risque de soustraction et qu’il dispose d’une adresse à Annecy ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour pour une durée de dix ans :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclu au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Le centre de rétention administrative de l’aéroport Lyon Saint-Exupery 1 a produit des pièces qui ont été enregistrées le 23 et 26 décembre 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca, magistrate désignée ;
- les observations de Me Vernet, avocate de permanence, représentant M. B… C… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, hormis le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige, dont elle déclare expressément se désister, et précise que les pièces produites par la préfecture relatives à la procédure judiciaire ne concernent pas M. B… C…, que celui-ci a entrepris des démarches en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour alors qu’il était à Marseille, que les allégations relatives au trafic de documents ne le concernent pas et qu’il n’a fait l’objet que d’une retenue administrative pour vérification du droit au séjour et non pas d’une garde à vue. Elle soutient notamment que la décision de la préfète est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la préfète n’a pas pris en compte le fait que M. B… C… soit entré en France en 2020, qu’il justifie de démarches entreprises au titre d’une procédure d’admission exceptionnelle au séjour, d’une activité professionnelle et qu’il réside à Annecy. Enfin, elle soutient que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de dix ans ne sont pas fondées dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public, que la décision attaquée ne fait pas mention d’une note blanche édictée à son encontre et que si M. B… C… a bien utilisé des faux documents pour travailler, il n’a aucunement participé à un quelconque trafic de faux papiers.
- les observations de M. B… C…, assisté de Mme D…, interprète en langue arabe, répondant aux questions de Mme Duca, qui a reconnu l’usage de faux papiers afin de travailler à Marseille, contesté toute implication dans un trafic de faux documents, a indiqué résider à Annecy, payer ses impôts et a sollicité une relaxe et une seconde chance.
- et les observations de Me Iririra Nganga, substituant Me Tomasi, pour la préfète de la Haute-Savoie qui conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé. Sollicitant à toute fin utile, la substitution de motif de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile vers l’article L. 611-1 2° du même code, il précise que l’obligation de quitter le territoire français est également justifiée sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. B… C… ne justifie pas de la régularité de son entrée et de son séjour en France dès lors qu’il reconnait lui-même détenir un faux document d’identité. Il soutient par ailleurs que la préfète a bien examiné la situation de l’intéressé et que la note blanche produite à l’encontre de M. B… C… fait état d’une menace pour l’ordre public. En ce qui concerne la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il soutient que le requérant ne démontre pas de la réalité de ses attaches sur le territoire national.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… C…, ressortissant tunisien né le 29 octobre 2000, demande l’annulation des décisions 18 décembre 2025 par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix ans.
Sur la communication au requérant de son entier dossier :
Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander (…) au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
La préfète de la Haute-Savoie ayant produit, le 25 décembre 2025, les pièces relatives à la situation administrative de M. B… C…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
5. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
6. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Elles rappellent le parcours personnel et la situation administrative du requérant, en particulier, ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire, son absence d’attaches en France ainsi que la détention d’un faux document, et sont, par suite, suffisamment motivées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que la préfète de la Haute-Savoie, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B… C…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à leur édiction.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de la Haute-Savoie a examiné l’ensemble des éléments de la situation du requérant. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale a procédé à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle de l’intéressé et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… C… ne conteste pas être entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2021, soit il y a quatre ans à la date de la décision attaquée. Il s’est maintenu en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire, est célibataire, sans enfant et est entré en France à l’âge de 21 ans après avoir vécu l’essentiel de son existence en Tunisie, où résident toujours ses parents, sa sœur et son frère aîné. S’il soutient avoir ancré en France sa vie privée et familiale dès lors qu’il dispose d’une adresse à Annecy et qu’il exerce une activité professionnelle, cette activité, au demeurant exercée irrégulièrement en l’absence de droit au séjour régulier en France, M. B… C… ne démontre pas qu’il aurait déplacé en France le centre de ses intérêts. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas s’être procuré et avoir fait usage d’un faux document d’identité afin de pouvoir travailler et la préfète a ainsi caractérisé le comportement de M. B… C… comme constitutif d’une menace pour l’ordre public. Au vu tant des conditions de son séjour en France, que de ses liens sur le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de la Haute-Savoie a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, alors même que M. B… C… a seulement fait usage de faux documents d’identité sans qu’il soit avéré qu’il ait participé à un trafic de faux documents d’identité et administratifs, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Savoie a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, M. B… C… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision refusant tout délai de départ volontaire, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7 et en l’absence d’argumentation distincte sur ce point, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire aurait été entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…)3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivant : (…)4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
13. Il résulte des termes de la décision litigieuse, prise au visa des dispositions précitées des articles L. 612-2 1°, et 3° et L. 612-3 1°, 4°, 5° 7° et 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que celle-ci est motivée par la circonstance que le comportement du requérant constitue une menace à l’ordre public et qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il est défavorablement connu des services de police notamment pour des faits d’usage de faux documents d’identité et administratifs. En outre, il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dans la mesure où il ne conteste pas avoir déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire et qu’il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien, un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage et a fait usage d’un tel titre ou document. L’intéressé ne présente ainsi pas de garanties de représentation suffisantes, alors même qu’il dispose d’un passeport en cours de validité. Au vu de ces éléments, l’intéressé, qui ne justifie d’aucune circonstance particulière au sens du premier alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
15. Si M. B… C… est défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits d’usage de faux documents d’identité et administratifs ainsi que cela a été dit aux points 9 et 13, il est constant qu’il n’a fait l’objet à ce jour d’aucune condamnation pour ces faits. Dans ces circonstances, la préfète de la Haute-Savoie doit être regardée comme ayant commis une erreur d’appréciation en fixant la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre du requérant à une durée de dix ans, qui constitue la durée maximum de l’interdiction de retour prévue par les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans, M. B… C… est fondé à demander l’annulation de cette décision.
16. Il résulte de tout ce qui précède que seule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans doit être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme que réclament le requérant et son conseil au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1 : M A… B… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de la préfète de la Haute-Savoie du 18 décembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M A… B… C… et la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. DucaLa greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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