Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 28 oct. 2025, n° 2502141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 9 octobre 2025, M. B… A… soumet au tribunal les résultats d’une recherche effectuée via « ChatGPT » concernant les procédures à suivre pour contester un refus de permis de construire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
2. La « requête » déposée par M. A…, telle qu’enregistrée le 9 octobre 2025, prend la forme d’une simple transmission au tribunal administratif d’un courrier du 20 août 2025 adressé à son intention par la vice-présidente en charge de l’urbanisme et du cadre de vie à la communauté de communes Terres d’Emeraude ayant pour objet la contestation d’un refus de permis de construire pour un tunnel agricole sur la commune d’Etival. Cette requête se borne ainsi à la transmission de ce courrier sans comporter la moindre demande dont le requérant entendrait saisir la juridiction, étant précisé que le résultat des recherches de « ChatGPT » ne saurait être analysé comme une requête mais comme les indications à suivre pour déposer une telle demande. Par suite, la saisine présentée par M. A… dépourvue de tout exposé des conclusions ne satisfait pas ainsi aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Besançon le 28 octobre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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