Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 déc. 2025, n° 2513343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de 15 décembre 2025 par laquelle l’entrée au conseil municipal, auquel il devait participer, lui a été interdit et les effets des délibérations de ce conseil municipal.
Il soutient que :
la situation est urgente ;
la décision est entachée de détournement de pouvoir et d’erreur de droit.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2513344, enregistrée le 17 décembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
M. B… expose que lorsqu’il s’est présenté pour participer au conseil municipal de la commune de Valence, qui devait se dérouler le 18 décembre 2025, l’entrée dans la salle lui a été interdite, au motif qu’il portait un mégaphone. Il demande la suspension de cette interdiction.
Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution. A la date de la requête de M. B…, le conseil municipal, auquel il souhaitait participer avec un mégaphone, était terminé. L’interdiction qui lui a été faite est ainsi entièrement exécutée. Sa requête est ainsi dépourvue d’objet et donc irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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