Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2511190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 2025 et 11 mars 2026, Mme D… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », à défaut, de procéder à un nouvel examen de son dossier.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
- il porte atteinte à son équilibre socio-professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fedi, président-rapporteur,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B…, ressortissante algérienne née le 24 mars 1975, déclare être entrée en France le 26 août 2019 et s’y être maintenue continuellement depuis. Le 16 janvier 2025, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et, par un arrêté du 7 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Si Mme B… soutient résider en France depuis le 26 août 2019 et se prévaut de la présence en France de son époux, M. A…, et de leur fille mineure, il ressort des mentions non contredites de l’arrêté attaqué que son époux est également en situation irrégulière En outre, l’intéressée n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles ou familiales en Algérie et ne justifie pas, en se bornant à se prévaloir de la scolarité de sa fille C…, d’obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. Enfin, si la requérante se prévaut de l’exercice d’un « emploi familial » auprès d’employeurs particuliers et produit des bulletins de salaires « Cesu », pour la période de septembre 2022 à septembre 2024, ces éléments sont insuffisants pour caractériser son insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français, nonobstant son engagement bénévole au sein de l’association « Familles en action ». Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur la situation personnelle de l’intéressée.
4. En second lieu, si Mme B… soutient que l’arrêté en litige est de nature à porter atteinte à son équilibre socio-professionnel, elle n’assortit cette allégation d’aucune précision quant à la réalité de sa situation sociale et professionnelle. Dès lors, ce moyen, qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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