Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 juin 2025, n° 2510069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. A B, représenté par Me Lejeune, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine Maritime a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lejeune au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour, qu’il a été empêché de poursuivre son activité professionnelle le privant de ressources financières lui permettant de financer ses frais de scolarité, que sa formation en alternance risque d’être compromise, qu’il craint de ne pas pouvoir se loger sans titre de séjour valide et qu’il craint d’être contrôlé et de voir notifier une mesure d’éloignement ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2500151, enregistrée le 6 janvier 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Pour justifier de l’urgence de sa situation, outre la présomption d’urgence s’attachant à un refus de renouvellement, M. B fait valoir qu’il a été empêché de poursuivre son activité professionnelle qui a pris fin en septembre 2024 et qui a eu pour conséquence de le priver de ressources financières, que sa formation en alternance risque d’être compromise dès lors qu’il a été informé par deux courriels en date du 11 avril 2025 et du 30 mai 2025 de la rupture prochaine de son alternance et qu’il craint de ne pas pouvoir se loger sans titre de séjour valide. Toutefois, alors que le requérant demande la suspension d’un refus de titre qui lui a été opposé le 15 octobre 2024, il est établi le requérant a occupé jusqu’au mois de septembre 2024 a perdu l’emploi étudiant qu’il occupait, soit plus il y a environ huit mois à la date de la présente ordonnance. D’autre part, il ne peut qu’être regardé que comme ayant pris le risque de signer une convention de formation en apprentissage avec son école et l’entreprise clean services plus, le 28 mars 2025, dès lors qu’il ne pouvait ignorer que sa demande de titre de séjour avait été rejetée. Dans ces conditions, compte tenu de ces éléments, il ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que, et alors qu’il n’y a pas lieu d’admettre, dans les circonstances de l’espèce, l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles en application des dispositions combinées de l’article L761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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