Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 mars 2026, n° 2601095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, Mme B… A… épouse C…, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°30-2026-02-27-00006 portant état définitif des listes des candidats date du 27 février 2026 rendue par le Préfet du Gard, concernant la liste de candidats dénommée « MILHAUD Une vision partagée » dont la tête de liste est M. E… D…, aux élections municipales de la commune de Milhaud 30540 Gard, sur laquelle figure son nom en 18ᵉ position, malgré le retrait exprès et préalable de son consentement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-les démarches pour son retrait de la liste en cause, ont été réalisées auprès de la tête de liste comme du préfet avant l’expiration du délai légal de dépôt des candidatures fixé au 26 février 2026 à 18 heures ;
-l’urgence est caractérisée en raison de l’imminence du scrutin et de l’atteinte portée à sa liberté personnelle, à sa réputation et à sa liberté politique ;
-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’en maintenant l’enregistrement d’une liste comportant le nom d’une personne ayant retiré son consentement avant la date limite de dépôt, l’administration a commis une erreur de droit et méconnu une condition substantielle de validité des candidatures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
2.
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3.
Mme C… qui saisit le tribunal sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative n’a pas présenté de requête au fond tendant à l’annulation de l’arrêté n°30-2026-02-27-00006 portant état définitif des listes des candidats date du 27 février 2026 rendue par le Préfet du Gard, en tant qu’il concerne la liste de candidats dénommée « Milhaud Une vision partagée » aux élections municipales de la commune de Milhaud dans le Gard. Par suite, en l’absence de requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal à la date de la présente ordonnance les conclusions de Mme C… tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté sont, en application des dispositions précitées de l’article R.522-1 du même code, manifestement irrecevables.
4.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L 522-3 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C… née A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… née A….
Fait à Nîmes, le 9 mars 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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