Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2026, n° 2614160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 13 mai 2026, M. C… B…, représenté par Me Bourkia, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, lors de ce rendez-vous, de procéder à l’examen de la complétude de son dossier et, si le dossier est complet, d’enregistrer sa demande et de lui délivrer le récépissé correspondant à sa demande, dans le même délai, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
Il fait valoir que la demande n’est ni urgente ni utile dès lors que le requérant s’est maintenu en situation irrégulière depuis l’expiration de son titre en 2017, soit pendant plus de neuf années, et doit par conséquent être regardé comme s’étant placé de lui-même dans la situation dont il se prévaut ; qu’en outre, la seule voie qui lui est ouverte pour régulariser son séjour est l’admission exceptionnelle au séjour, sans qu’il ne démontre ses vaines tentatives de dépôt d’une telle demande et encore moins un prétendu blocage informatique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant marocain né le 26 février 1978, a déposé, le 8 avril 2025, une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police. Il fait état de ce qu’il a été empêché de déposer une demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il en remplit les conditions. Toutefois, M. B…, qui indique résider en France depuis le mois de décembre 2009 et avoir bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable de 2017 à 2022 mais qui ne lui aurait jamais été délivrée matériellement, n’a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation qu’en avril 2025 et s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant trois ans. Dans ces conditions, M. B… ne justifie d’aucune circonstance particulière au regard notamment de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée de rendez-vous ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toute ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mai 2026
La juge des référés,
signé
A. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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