Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 16 oct. 2025, n° 2517492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. C… A… B…, retenu au centre de rétention n°3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Stoffaneller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet d’avocats Actis, a produit des pièces les 13 octobre 2025 et 14 octobre 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 921-1 à L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot ;
- les observations de Me Stoffaneller, représentant M. A… B…, qui déclare abandonner les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué et de la méconnaissance du droit à être entendu, reprend et développe les autres moyens de la requête, et fait valoir que M. A… B…, qui conteste une partie des faits pour lesquels il fait l’objet de poursuites, bénéficie de la présomption d’innocence, qu’il souhaite retourner en Colombie, et que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée ;
- les explications de M. A… B…, qui déclare contester les faits qui lui sont reprochés et souhaiter rentrer en Colombie ;
- les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui indique que M. A… B… est dépourvu de titre de séjour et n’en a pas sollicité la délivrance, qu’il a fait usage d’une fausse carte d’identité espagnole et que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant colombien né le 21 août 1999, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les moyens communs :
En premier lieu, l’arrêté du 2 octobre 2025 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 611-1 2°, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique les motifs justifiant l’application à M. A… B… d’une mesure d’éloignement, tenant à ce qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Il fait également état de la situation personnelle de l’intéressé, et de que celui-ci constitue une menace pour l’ordre public. Il précise la nationalité du requérant et mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il indique enfin les motifs de fait justifiant qu’aucun délai de départ n’ait été accordé au requérant et qu’une interdiction lui soit faite de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet du Val-de-Marne a procédé à l’examen de la situation de M. A… B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) ».
Le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en obligeant M. A… B… à quitter le territoire français au motif non contesté que n’étant pas soumis à l’obligation du visa et entré en France plus de trois mois auparavant, il s’était maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, sans charge de famille, est entré en France au début de l’année 2025 et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il a été interpelé le 1er octobre 2025 pour des faits de violences sur conjoint ayant entrainé une incapacité temporaire de travail n’excédant pas huit jours, menaces de mort matérialisées par une arme, usage de stupéfiants et usage de faux documents d’identité, pour lesquels le procureur a engagé des poursuites à l’issue de la garde à vue. Si le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir du principe de la présomption d’innocence à l’encontre de la décision contestée dès lors qu’elle ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais une mesure de police administrative, conteste la matérialité des faits reprochés, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux des services de police, qu’un témoin a confirmé les dires de la victime de violences, laquelle présente des marques de coup sur le bras. Le préfet, au vu des éléments concordants portés à sa connaissance et de la circonstance que des poursuites sont engagées contre M. A… B…, pouvait considérer sans erreur d’appréciation que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et compte tenu des conditions du séjour en France de M. A… B…, l’autorité administrative n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire national. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points précédents, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, le comportement de M. A… B… peut être regardé comme constitutif d’une menace pour l’ordre public. En outre, dès lors qu’il est constant que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans faire état de circonstance particulière, le préfet pouvait considérer qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement. Le préfet pouvait donc légalement, pour ces deux motifs et en vertu des dispositions précitées, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points précédents, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, et alors au demeurant que le requérant a indiqué à l’audience souhaiter retourner vivre en Colombie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé, et doit donc être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points précédents, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En l’espèce, d’une part, le préfet a refusé d’octroyer à M. A… B… un délai de départ volontaire et ce dernier se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un maximum de cinq ans. A cet égard, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une telle interdiction. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte-tenu notamment de la situation personnelle de l’intéressé telle que décrite au point 6, qu’en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2025 du préfet du Val-de-Marne. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
N. Dupuy-BardotLe greffier,
F. de Thezillat
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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