Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 nov. 2025, n° 2502898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de Maurienne ( SIRTOMM ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. A… B… soumet au Tribunal un litige l’opposant au Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de Maurienne (SIRTOMM).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…)».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». L’article R. 421-1 du même code dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
4. M. B… écrit au tribunal pour exprimer son désaccord concernant la sanction qui le frappe qu’il trouve très exagérée, et compte sur la compréhension du Tribunal afin de pouvoir réintégrer son poste sachant qu’il se trouve en situation de surendettement et qu’il n’est plus payé par le SIRTOMM. Toutefois, il n’entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de faire oeuvre d’administrateur ou de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. M. B… ne formule pas de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative en particulier, notamment de l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères de Maurienne lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an, ce en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
5. A supposer que M. B… ait entendu contester la décision du 24 février 2025 par laquelle le syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères de Maurienne l’a sanctionné d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an, la requête de M. B… ne comporte l’exposé d’aucun moyen de droit et n’a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. En outre, s’il fait valoir que la sanction est injuste, le moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 26 novembre 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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