Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2200840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2200840, enregistrée le 14 février 2022, la société par actions simplifiée (SASU) ABRIR, représentée par Me Poussin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les périodes de janvier 2016 à septembre 2016 et d’octobre 2016 à mai 2018 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés pour les exercices clos aux 30 septembre 2016, 2017 et 2018 auxquels elle a été assujettie, ainsi que des majorations correspondantes et de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1737 du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SASU ABRIR soutient que :
— sa comptabilité ne saurait être écartée car elle n’est entachée que d’irrégularités insuffisantes pour lui enlever toute valeur probante ;
— le service a considéré que de nombreuses factures étaient fictives parce qu’elles ne respectaient pas les conditions de forme de l’article 289 annexe II au code général des impôts ; or, elle produit les justificatifs desdites factures ; seules quelques factures semblent poser problème et il n’est pas justifié par le service que les erreurs retenues dans les mentions des factures sont de nature à priver ces factures de toute valeur ;
— elle est fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-20 n°40, 50, 60, 70, 80 et 90 du 12 septembre 2012 ;
— un profit sur le trésor ne peut avoir été réalisé alors que le calcul produit un crédit de TVA ; c’est sans pièce que l’administration fiscale indique que la TVA a été remboursée pour un exercice hors de la période de contrôle ;
— l’administration fiscale n’apporte pas la preuve de la fictivité des prestations et des factures concernées ; le rejet des charges correspondantes n’est ainsi pas fondé ;
— le délai de reprise des sommes afférentes à la TVA 2016, non reprises dans la première proposition de rectification est prescrit ;
— les provisions apparaissent pleinement justifiées tant dans leur principe que dans leur montant et leur déduction doit être maintenue ; la déduction de provisions procède d’une décision de gestion commerciale normale opposable tant à l’administration qu’au contribuable ;
— les provisions pour créances douteuses correspondent à des impayés ; elles sont présentes en compte, inscrites à l’actif et résultent d’une gestion commerciale normale ; le risque de non recouvrement est justifié ;
— les provisions pour créances douteuses peuvent être présentées pour un montant forfaitaire en une seule catégorie ;
— elle n’a pas disposé d’un délai suffisant dans le cadre des opérations de contrôle pour justifier les provisions inscrites ;
— le défaut de production du tableau annexe n° 2056 exigé par les prescriptions du II de l’article 38 du code général des impôts n’implique pas la non déductibilité des provisions et peut faire l’objet d’une régularisation ;
— elle est fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-DECLA-30-10-10-30 n°270 du 4 février 2015 et BOI-BIC-BASE-40-10 n°110 du 13 mai 2013 ;
— le contrôle des années ultérieures étant en cours, elle pourra, concernant la déductibilité des provisions, en raison de la mécanique de la correction symétrique des bilans, procéder à la déduction en charge de toutes les sommes devenues irrécouvrables ce qui entraînera une minoration de l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020 ;
— l’ensemble des provisions pour les années 2016 et 2017 est justifié ;
— aucun intérêt de retard n’est dû au titre de la TVA de l’année 2016, le rehaussement ayant abouti à un crédit en faveur de la société ;
— la charge de la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ;
— elle est fondée à se prévaloir de l’instruction du 19 février 2007 13 N-1-07 n°83 et de la doctrine administrative référencée BOI-CF-INF-10-20-20 n°30 du 12 septembre 2012 ;
— les pénalités pour manquement délibéré doivent être motivées et chaque chef d’insuffisance doit être apprécié séparément ;
— le caractère infondé de la provision et la fictivité des factures n’ayant pas été démontrées, les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées ;
— la majoration de 80 % doit être écartée au motif que la société n’a réalisé aucune dissimulation, ni manœuvre de nature à engager l’administration, mais a transmis spontanément les factures et expliqué les paiements mis en compte courant ;
— l’amende appliquée sur le fondement de l’article 1737 du code général des impôts n’est pas fondée ; l’administration n’a pas démontré que la SASU ABRIR aurait réalisé elle-même les factures de Adwords soleil, aexpert dépannage 31 et B ou qu’elle les aurait émises ;
— elle est fondée à se prévaloir de l’instruction du 19 février 2007 13 N-1-07 n°83 et de la doctrine administrative référencée BOI-CF-INF-10-20-20 n°60 du 12 septembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société par actions simplifiée (SASU) ABRIR ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2200843, enregistrée le 14 février 2022, M. A C, représenté par Me Poussin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— les services fiscaux ne démontrent pas qu’ils ont envoyé les propositions de rectification et qu’il les a reçues ;
— une comptabilité ne doit pas être écartée si elle n’est entachée que d’irrégularités insuffisantes pour lui enlever toute valeur probante ;
— l’administration n’apporte pas la preuve de la fictivité des prestations et des factures ;
— aucune somme n’a été désinvestie de l’entreprise dans la mesure où le compte courant n’a jamais été appréhendé ;
— aucune somme n’a été portée au crédit du compte courant en 2017 et 2018 ;
— la charge de la preuve du manquement délibéré incombe à l’administration ;
— la fictivité des factures n’est justifiée par l’administration que par la simple absence de certaines mentions, le requérant s’étant expliqué pour le reste ;
— le service ne démontre en rien le manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mérard,
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SASU) ABRIR exerce une activité de travaux de menuiserie métallique, serrurerie et débouchage de canalisations et a pour président et associé unique M. C. La SASU ABRIR a fait l’objet d’une vérification de comptabilité en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2018. Par deux propositions de rectification en date du 18 décembre 2019 pour l’exercice clos en 2016 et du 24 août 2020 pour les exercices clos en 2017 et 2018, l’administration a notifié à la SASU ABRIR des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assorties de majorations et de l’amende prévue à l’article 1737 du code général des impôts. Par ailleurs, deux propositions de rectification des 18 décembre 2019 pour l’année 2017 et 8 novembre 2020 pour les années 2017 et 2018, indiquant une imposition supplémentaire d’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des revenus distribués, ont été adressées à M. C mais retournées par les services postaux avec la mention « pli avisé non réclamé ». Les rectifications proposées à la SASU ABRIR ont été maintenues partiellement en ce qui concerne la période allant du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 et en totalité en ce qui concerne la période allant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018. Les dernières réclamations des requérants ont été rejetées par deux décisions en date du 14 décembre 2021. Par sa requête n°2200840, la SASU ABRIR demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a ainsi été assujettie et les majorations y afférentes. Par sa requête n°2200843, M. C demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu et les majorations y afférentes mises à sa charge.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2200840 et 2200843 présentent une connexité et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la requête présentée par la SASU ABRIR :
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
S’agissant de la charge de la preuve :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d’office : () / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; () « . Aux termes de l’article L. 193 du même livre : » Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ". Aux termes de l’article R.* 193-1 de ce livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
4. Il résulte de l’instruction et notamment des termes de la proposition de rectification du 18 décembre 2019 que pour la période allant de janvier à août 2016, l’administration fiscale a procédé à la taxation d’office des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, en application des dispositions du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, au motif de l’absence de dépôt des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée dans les délais, ce que la société requérante ne conteste pas. Par suite, la SASU ABRIR supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des rappels de TVA pour cette période.
5. D’autre part aux termes de l’article L. 192 alinéa 2 du livre des procédures fiscale : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 ou le comité prévu à l’article L. 64 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. () ». Il ressort de cet article que la charge de la preuve de l’exagération des bases d’imposition incombe à l’administration en l’absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que la charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration dans la comptabilité présentée incombe à cette dernière.
6. Il résulte de l’instruction que l’administration a rejeté la comptabilité présentée par la SASU ABRIR au titre de l’ensemble de la période soumise à vérification et que les impositions à la TVA pour la période d’octobre 2016 à septembre 2018 et pour l’IS pour les exercices clos en 2016, 2017, 2018, en litige ont été notifiées selon la procédure contradictoire et régulièrement contestées par la requérante. Dès lors, en l’absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, la charge de la preuve incombe à l’administration.
S’agissant du rejet de comptabilité :
7. Aux termes de l’article 289 du code général des impôts : « I. – 1. Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers () / II. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. () » Aux termes de l’article 242 nonies A de l’annexe II du code général des impôts : " I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / 1° Le nom complet, le numéro d’identification mentionné au premier alinéa de l’article R. 123-221 du code de commerce et l’adresse de l’assujetti et de son client ; / 2° Le numéro individuel d’identification attribué à l’assujetti en application de l’article 286 ter du code précité et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; / 3° Les numéros d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l’acquéreur pour les livraisons désignées au I de l’article 262 ter du code précité ; / 4° Le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe ; / 5° Lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l’article 289 A du code précité, le numéro individuel d’identification attribué à ce représentant fiscal en application de l’article 286 ter du même code, ainsi que son nom complet et son adresse ; / 5° bis Lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par le membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, la mention « Membre d’un assujetti unique » ainsi que le nom, l’adresse et le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée de ce membre ; / 6° Sa date d’émission ; / 7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d’exercice de l’activité de l’assujetti le justifient ; l’assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ; / 7° bis L’adresse de livraison des biens si elle est différente de l’adresse du client ; / 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération ; / 8° bis L’information selon laquelle les opérations donnant lieu à facture sont constituées exclusivement de livraisons de biens ou exclusivement de prestations de services ou sont constituées de ces deux catégories d’opérations ; / 9° Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l’opération et directement liés à cette opération ; / 10° La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l’acompte visé au c du 1 du I de l’article 289 du code précité, dans la mesure où une telle date est déterminée et qu’elle est différente de la date d’émission de la facture ; / 11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d’imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement () ". Aux termes des articles L. 112-6 et D. 112-3 du code monétaire et financier, le paiement d’une dette supérieure à 1 000 euros ne peut être effectué en espèces pour les besoins d’une activité professionnelle.
8. L’administration fiscale peut rejeter une comptabilité non probante lorsque celle-ci est dénuée de sincérité en raison de son irrégularité formelle ou d’une insuffisance des justifications fournies à l’appui de ses énonciations. Une comptabilité présentée au cours d’une vérification de comptabilité comporte de graves irrégularités lorsque l’exploitant n’est pas en mesure de produire les pièces justificatives de nature à établir le détail et la réalité des recettes enregistrées globalement.
9. Il résulte de l’instruction que pour rejeter la comptabilité de la SASU ABRIR comme dépourvue de valeur probante, l’administration fiscale a relevé, outre que certaines factures ne comportaient pas l’ensemble des mentions prescrites par les articles 289 et 242 nonies de l’annexe II au code général des impôts, que des fausses factures avaient été produites et notamment qu’une facture avait été émise par une société non encore créée, que des factures avaient été émises par des sociétés inexistantes ou par des sociétés dont l’adresse n’existe pas, que des factures comprenaient des numéros SIREN inexistants, que l’exercice d’un droit de communication auprès des EURL Aexpert dépannage 31 et Platerie du sud-ouest avait permis de constater que toutes les factures émises par ces entreprises étaient fausses et que le règlement de certaines factures est intervenu en faveur de tiers.
10. La SASU ABRI soutient que la comptabilité n’est pas dépourvue de valeur probante et ne pouvait être rejetée au seul motif que certaines factures ne comportaient pas l’ensemble des mentions prescrites par les dispositions citées au point 6.
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction que de nombreuses factures produites par la SASU ABRIR ne mentionnent pas les mentions obligatoires. Ainsi, pour les fournisseurs Gondran Emilie, Seb Auto, Adwords soleil et Fluid IMS Limited, l’adresse indiquée n’existait pas et donc présentait un caractère erroné. Par ailleurs, l’entreprise anglaise Fluid IMS Limited n’avait fait aucune déclaration de prestation de services auprès de la SASU ABRIR sur le site des échanges intracommunautaires.
12. En deuxième lieu, la société requérante soutient que la facture de la société LLEGO a été rejetée au motif qu’elle avait été présentée postérieurement au contrôle. Toutefois, l’administration fiscale expose, sans être contredite, que lors des opérations de contrôle, cette facture a été communiquée au vérificateur en remplacement d’une autre facture de la société lettone Up2SEASIA et que le service vérificateur a constaté que cette nouvelle facture d’une part, revêtait la même présentation que celle émise par la société lettone Up2SEASIA présentée pendant les opérations de contrôle sur place et rejetée car entachée d’irrégularités et d’autre part, qu’elle était datée du 15 mars 2018 et mentionnait une adresse 86, rue Voltaire à Montreuil alors que cet établissement était fermé depuis le 1er juillet 2017.
13. En troisième lieu, pour s’opposer au rejet des factures établies par la société Adwords soleil, la requérante affirme que la campagne de communication a bien été réalisée à son profit. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante n’a pas pu établir l’existence de cette société alors que l’adresse et le numéro de SIREN sont inexistants et n’a pas apporté la preuve du règlement à cette société par tout moyen compatible avec la procédure écrite, alors qu’au demeurant elle a comptabilité 25 723,36 euros pour une pièce justifiant la somme de 14 361,19 euros. Enfin, le montage produit par la requérante est dépourvu de valeur probante sur la réalité de la prestation fournie.
14. En quatrième lieu, l’administration fiscale indique, sans être contredite, qu’en réponse au droit de communication exercé par le service, l’EURL aexpert dépannage 31 et l’EURL platerie du sud-ouest ont déclaré ne pas avoir émis les factures comptabilisées par la SASU ABRIR, mettant en doute la véracité des factures contrôlées. Enfin, si la requérante produit une attestation de la SAS FGE expliquant avoir bien émis les trois factures litigieuses, cette attestation comporte des incohérences de chronologie alors qu’au demeurant, la société SAS FGE avait préalablement en réponse à un droit de communication exercé par l’administration, déclaré ne pas avoir émis les factures comptabilisées.
15. En cinquième lieu, le service a démontré que le règlement de la facture émise par la SARL B était intervenu auprès de M. B, que le règlement de la facture émise par Eamari.net était intervenu en faveur d’un tiers sans lien avec cette entreprise et que le règlement de la facture émise par la SAS MP sud-ouest était intervenu au nom de Cherdoud fermetures.
16. Enfin, à supposer que la SASU ABRIR ait entendu invoquer les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, celle-ci ne peut se prévaloir des paragraphes 4, 6, 7, 8, 9 et 10 de la documentation administrative de base référencée 4 G-3341, dont les énonciations ont été reprises aux paragraphes 40, 50, 60, 70, 80 et 90 du BOI-CF-IOR-10-20 du 12 septembre 2012 qui ne font pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
17. Dès lors, le service apporte la preuve qui lui incombe de ce que la comptabilité de la SASU ABRIR est affectée de graves irrégularités et dépourvue de valeur probante. Par suite, il a pu à bon droit l’écarter.
S’agissant des rappels de TVA :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales : « En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification () ». Lorsqu’un contribuable a fait l’objet de rectifications en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d’un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d’un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l’impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s’il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée. Il en va ainsi notamment en matière de rappel de taxe sur la valeur ajoutée résultant du rejet de déductions de la taxe sur la valeur ajoutée figurant dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée.
19. La SASU ABRIR conteste avoir réalisé un profit sur le Trésor en 2016. Il résulte de l’instruction, et notamment des propositions de rectification, que la reconstitution de la TVA collectée au titre des mois de février, juillet, août et septembre 2016 a été calculée par la différence entre le montant de la TVA collectée à 20% et à 10% sur les encaissements et de celle reportée sur les déclarations et que, compte tenu des rappels effectués en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée et de taxe déductible, dont les montants ne sont pas contestés, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée au 30 septembre 2016 aurait dû être de 5 028 euros. Par ailleurs, à sa demande, un crédit de taxe sur la valeur ajoutée a été remboursé à la société requérante le 25 octobre 2016 et l’administration indique, sans être contredite, que l’accusé de réception de cette demande de remboursement est disponible dans l’espace professionnel de la SASU ABRIR sur le site internet www.impots.gouv.fr et que le versement a été effectué sur le compte bancaire de la société. La société requérante ayant bien perçu un crédit de TVA de 21 002 euros, le profit sur le Trésor d’un montant de 15 974 euros est bien constitué. Dès lors, la SASU Abrir n’est pas fondée à soutenir qu’aucun profit sur le Trésor n’a été réalisée sur la période en litige.
20. En deuxième lieu, la SASU ABRIR ne saurait faire valoir que le mois de septembre 2016 est hors de période de contrôle dès lors que la vérification de comptabilité a été réalisée d’octobre 2015 à septembre 2028.
21. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts ». Aux termes de l’article 266 du code général des impôts : « 1. La base d’imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations () ». Aux termes de l’article 269 du même code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; () / 2. La taxe est exigible : () / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits ".
22. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification portant sur la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 établie le 18 décembre 2019 et intervenue dans le délai du droit de reprise a interrompu ce dernier. Dès lors, la SASU ABRIR n’est pas fondée à soutenir que les sommes afférentes à la TVA de 2016, qui n’auraient pas été indiquées dans la proposition de rectification, sont prescrites.
S’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
23. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice ». Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l’entreprise.
24. La SASU ABRIR a constitué des provisions pour dépréciation de créances au titre des exercices clos le 30 septembre 2016 pour 38 668,13 euros et le 30 septembre 2017 pour 98 782,62 euros qui ont été respectivement rejetée en totalité pour la première et partiellement pour la deuxième.
25. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment des écritures de la requérante que cette dernière n’avait pas établi les provisions conformément aux dispositions rappelées au point 23. Si la SASU ABRIR produit à l’instance un tableau reprenant des factures impayées, celui-ci comporte de nombreuses anomalies. Ainsi, les numéros de factures ne suivent aucun ordre, deux clients différents Zapatier et Zuran ont le même numéro de facture et enfin les montants de factures à recouvrer confiées au cabinet Anholod ne sont pas les mêmes que ceux dont ce dernier accuse réception pour le client Niberon et le client Lartigau. Ces anomalies ne permettent pas ainsi de vérifier que la créance serait douteuse ou litigieuse. En outre, ainsi que le fait valoir l’administration, la société requérante n’a justifié ni des litiges ni de la mauvaise situation financière de ses débiteurs. Par ailleurs, la production de deux courriers de l’avocat chargé de recouvrement datés du 19 novembre 2019 et du 17 mars 2021, largement postérieurs à la comptabilisation des provisions au titre des exercices clos en 2016 et 2017, ne saurait démontrer la réalité des créances irrecouvrables, alors qu’au demeurant ces documents révèlent que les éléments fournis par la société au cabinet de relance étaient incomplets faute d’adressage correct, erronés car les factures étaient non conformes ou qualifiées d’impayées par erreur ou nécessitaient un renvoi de facture. Enfin, il ressort des copies de lettres produites par la requérante que les destinataires ne sont clairement identifiables sur aucune des mises en demeure. Dès lors, c’est à bon droit que les provisions ont été rejetées totalement pour l’une et partiellement pour l’autre.
26. En deuxième lieu, la société requérante ne saurait faire valoir qu’un délai insuffisant lui aurait été laissé afin de justifier des provisions passées dès lors qu’elle reconnaît elle-même que la composition et la justification de la provision n’avait pas été établie préalablement à sa comptabilisation à la clôture de l’exercice 2016 et que les éléments utilisés pour constituer ces provisions n’ont jamais été communiqués au vérificateur malgré sa demande.
27. Enfin, à supposer que la SASU ABRIR ait entendu invoquer les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, celle-ci ne peut se prévaloir de la doctrine administrative référencée 4 G-3328 n° 32 du 25 juin 1998 reprise au BOI-BIC-DECLA-30-10-10-30 n°270 du 4 février 2015, 4 A-215 n° 20 et n° 22 du 9 mars 2001 reprise au BOI-BIC-BASE-40-10 n°110 et n°130 du 13 mai 2013, BOI-BIC-PROV-40-20 n° 10, 4 E-331 du 26 novembre1996 et de la réponse Malric et Guérin du 24 avril 1936, p. 1138 n° 15252 et p. 1141 n° 15562 qui ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d’être fait application.
En ce qui concerne les majorations et amendes :
S’agissant des intérêts de retard :
28. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts dispose : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. () / III. – Le taux de l’intérêt de retard est de 0,20 % par mois. Il s’applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. / IV. – 1. L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement. () / 4. Lorsqu’il est fait application de l’article 1729, le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou, en cas d’échelonnement des impositions supplémentaires, du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement. () »
29. La SASU ABRIR conteste les seuls intérêts de retard appliqués au titre de la TVA pour l’année 2016 aux motifs que le contrôle aurait conduit à un crédit de TVA à régulariser de 4 400 euros en faveur de la société. Il résulte de l’instruction qu’en l’absence d’un crédit de TVA au profit de la société requérante, les intérêts de retard pour la TVA pour l’année 2016 auraient dû s’élever à la somme de 1 620 euros mais qu’ils sont plafonnés à 396 euros, conformément au montant mis en recouvrement le 29 janvier 2021. Dès lors, la SASU ABRIR ne saurait contester les intérêts de retard mis à sa charge pour la TVA pour l’année 2016.
S’agissant des majorations :
30. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis. « . Il résulte de ces dispositions que les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer l’administration ou à restreindre son pouvoir de contrôle. Aux termes de l’article 1729 A du même code : » 1. Lorsque des rehaussements opérés sur une déclaration souscrite dans les délais sont passibles de pénalités n’ayant pas le même taux, les pénalités sont calculées en ajoutant les rehaussements aux éléments déclarés en suivant l’ordre décroissant des différents taux applicables. La même règle s’applique lorsque des rehaussements réduisent un déficit ou un crédit et que des pénalités sont appliquées au titre de l’année ou de l’exercice d’imputation. / 2. Lorsque des rehaussements sont opérés sur une déclaration tardive, la majoration prévue par l’article 1728 s’applique, à l’exclusion des majorations prévues par l’article 1729, tant aux droits résultant de la déclaration tardive qu’aux droits résultant des rehaussements apportés à la déclaration. Toutefois, les majorations prévues par l’article 1729 se substituent à la majoration pour retard sur la fraction des droits résultant des rehaussements lorsque leur taux est supérieur. "
31. En premier lieu, concernant l’application de 40 % pour manquement délibéré, il résulte de l’instruction que la SASU ABRIR ne pouvait ignorer le caractère fictif de certaines factures dès lors qu’elles comprenaient des numéros SIREN invalides, non reportés ou inexistants à la date de la facture, des adresses inexistantes ou des règlements à des tiers. Ainsi, l’incidence des factures fictives a permis de minorer la TVA d’une part et de majorer artificiellement les charges de la société qui, avec la constitution d’une provision infondée ont eu pour effet d’éluder significativement l’impôt sur les sociétés. Compte tenu de la nature, de la fréquence et de l’importance des manquements permettant de conclure à leur caractère délibéré, les pénalités sont fondées alors même que les factures ont été transmises spontanément lors des opérations de contrôle et que les rappels de TVA au titre de l’année 2016 seraient d’un faible montant par rapport au chiffre d’affaires de la société.
32. En deuxième lieu, la requérante ne saurait soulever l’absence de motivation de l’application des majorations dès lors que celle-ci ressort clairement des deux propositions de rectification du 18 décembre 2019 et du 24 août 2020 et notamment que huit déclarations mensuelles de TVA n’ont pas été déposées en 2016 de même que toutes les déclarations de résultats inhérentes aux exercices correspondants à la période vérifiée. Enfin, chaque chef d’insuffisance a bien été apprécié séparément.
33. En troisième lieu, concernant l’application de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, l’administration fiscale relève que la facture fictive de la société Adwords soleil a augmenté les charges, la TVA déductible et a diminué les charges fiscales, ce que ne pouvait ignorer la société. De plus, le règlement qui n’est pas intervenu par monnaie scripturale n’a pas pu être justifié. Par ailleurs, de nombreuses factures présentes dans les pièces justificatives et comptabilisées se révèlent fictives, comme rappelé dans les points 10 à 14 du présent jugement. Enfin, les fichiers d’écritures comptables comptabilisent leur règlement par le crédit du compte courant d’associé ce qui a pour but de créer une apparence trompeuse et de donner l’aspect d’une réalité économique. Dès lors, l’administration fiscale a pu, à bon droit, estimer que ce procédé était destiné à égarer l’administration ou à restreindre son pouvoir de contrôle. Au demeurant et au surplus, l’administration fiscale fait valoir en défense que la majoration pour manœuvres frauduleuses n’a pas été mise en recouvrement.
34. En quatrième lieu, à supposer que la société requérante entende se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l’instruction référencée 13 N-1-07 n° 83 reprises au BOI-CF-INF-10-20-20 n° 30 du 12 septembre 2012, celles-ci ne comportent toutefois aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application au point 5 du présent jugement.
35. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1737 du code général des impôts : " I. – Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d’identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l’application de ces articles ou de sciemment accepter l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom ; / 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ; / 3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours de la mise en demeure adressée par l’administration fiscale, la preuve que l’opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5 % du montant de la transaction ; / 4. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une note en violation des dispositions de l’article 290 quinquies. / Les dispositions des 1 à 3 ne s’appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers. / Les dispositions des 1 à 4 s’appliquent aux opérations réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle. / II. – Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l’application d’une amende de 15 €. Toutefois, le montant total des amendes dues au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné. "
36. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, l’administration fiscale, rapportant la preuve du caractère fictif des factures en litige, pouvait à bon droit infliger à la société requérante l’amende prévue à l’article 1737 du code général des impôts.
37. Enfin, à supposer que la SASU Abrir ait entendu solliciter le sursis de paiement sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, le jugement se prononçant sur le fond de l’affaire, les conclusions de la requête tendant à l’octroi du sursis de paiement des impositions litigieuses se trouvent privées d’objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
38. Il résulte tout de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige auxquels elle a été assujettie ainsi que des majorations et amendes correspondantes.
Sur la requête présentée par M. C :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
39. Il résulte de l’instruction que M. C ne conteste pas les sommes inscrites irrégulièrement à son compte courant d’associé correspondant aux factures de la société Adwords soleil, pour un montant de 30 868 euros. Pour le surplus, il conteste avoir appréhendé les autres sommes et conteste le supplément d’impôt sur le revenu correspondant.
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
40. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ». Pour être régulière, la proposition de rectification adressée au contribuable en application de ces dispositions doit être notifiée à la dernière adresse qu’il a officiellement communiquée à l’administration fiscale. Il incombe à l’administration d’établir que la proposition de rectification est parvenue en temps utile au contribuable. En cas de retour à l’expéditeur du pli recommandé contenant le document, le contribuable ne peut être regardé comme l’ayant reçu que s’il est notamment établi qu’il a été avisé, par la délivrance d’un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve.
41. Il résulte de l’instruction que les propositions de rectification du 18 décembre 2019 et du 6 novembre 2020 ont été adressées par pli recommandé avec avis de réception au 5 rue de Braucol à Parisot (81), qui était la dernière adresse déclarée à l’administration fiscale par l’intéressé. L’administration établit que M. C, avisé de leur présentation, s’est abstenu d’aller les récupérer au bureau de poste où les plis avaient été mis en instance. Dans ces conditions, l’administration fiscale apporte la preuve, qui lui incombe, de la régularité de la notification des propositions de rectification relatives respectivement aux revenus de l’année 2016 et aux revenus des années 2017 et 2018. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que les propositions de rectification ne lui ont pas été régulièrement notifiées.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
S’agissant de la charge de la preuve :
42. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, () s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré () ».
43. Il est constant que M. C n’a pas répondu dans le délai légal aux propositions de rectification 18 décembre 2019 et du 6 novembre 2020 qui lui ont été régulièrement notifiées, comme indiqué au point 41. Par suite, il supporte, en application des dispositions précitées de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions supplémentaires.
S’agissant du rejet de comptabilité de la SASU ABRIR :
44. Il résulte des points 7 à 16 que l’administration fiscale a à bon droit rejeté la comptabilité de la SASU ABRIR comme irrégulière, non probante et dénuée de sincérité. Dès lors, les moyens invoqués par M. C tirés de l’illégalité du rejet de comptabilité de la SASU ABRIR ne peuvent qu’être écartés.
S’agissant des revenus distribués :
45. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / () ». Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. () ». Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
46. M. C soutient qu’aucune somme n’a été désinvestie de la SASU ABRIR au titre de l’année 2016, alors qu’il ne conteste pas la somme correspondant aux factures d’Adwords soleil comme rappelé au point 36 et soutient qu’aucune somme n’a été portée au crédit en 2017 et 2018.
47. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la somme de 38 968 euros a été créditée au compte courant d’associé au titre de l’année 2016 qu’un crédit de 36 300 euros a été inscrit au titre de l’année 2017 et un crédit de 26 620 euros au titre de l’année 2018. Alors que les dispositions citées au point 44 instaurent une présomption légale de distribution des sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé, sans que l’administration fiscale n’ait à établir que les sommes en cause ont été effectivement désinvesties, M. C, unique associé de la SASU ABRIR, se borne à faire valoir qu’aucune somme n’a été désinvestie et que le « compte courant n’a jamais été appréhendé ». Ainsi, il n’apporte aucune preuve de la non disposition des sommes en litige et doit être regardé comme les ayant appréhendées dès lors qu’elles étaient inscrites au crédit d’un compte courant ouvert à son nom. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a considéré ces sommes comme étant des revenus distribués appréhendés par M. C, et les a imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
En ce qui concerne les pénalités :
48. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de :/ a. 40 % en cas de manquement délibéré ;« . Aux termes de l’article L. 195 du livre des procédures fiscales : » En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée (), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la pénalité pour mauvaise foi a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives et que pour établir cette mauvaise foi, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, du caractère volontaire de cette omission ou insuffisance c’est-à-dire de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt. Cette intention se déduit notamment de la connaissance que le contribuable avait, compte tenu de ses activités et de sa qualité de professionnel, de ses obligations déclaratives et des conséquences fiscales de ses opérations.
49. Il résulte de l’instruction que pour établir le manquement délibéré, l’administration fiscale retient que M. C, dirigeant de la SASU ABRIR, ne pouvait ignorer que sa société allait supporter un appauvrissement par la comptabilisation d’une dette fictive. Par ailleurs, l’importance des sommes et le fait d’utiliser des fausses factures présentent un caractère de gravité, d’autant plus souligné par son statut de dirigeant de la société. Dans ces conditions, l’administration, qui au demeurant a suffisamment motivé l’application de la majoration pour manquement délibéré dans les propositions de rectification, doit être regardée comme rapportant la preuve à la fois de l’élément matériel et de l’élément intentionnel du manquement délibéré au titre des deux exercices contrôlés. Par suite, le moyen tiré du caractère infondé de la majoration de 40 % ne peut qu’être écarté.
50. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu en litige et des majorations correspondantes.
Sur les frais liés aux litiges :
51. Les conclusions de la SASU ABRIR et de M. C présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SASU ABRIR et de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU ABRIR, à M. C et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s 2200840, 2200843
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