Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 janv. 2025, n° 2500038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 477/2025 du préfet de Mayotte du 10 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai et interdiction de retour pendant 1 an ;
2°) d’enjoindre le préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- les agissements de l’administration méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, M. A… B…, ressortissant malgache né le 5 mars 1968, invoque ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Cependant, aucune précision ni justification n’est apportée à l’égard de l’ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte. Par ailleurs, s’il allègue avoir l’intégralité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte, il n’établit pas, en se bornant à produire les documents d’identité de ses frères et sœurs ainsi que leurs témoignages datés de 2023, l’intensité de leurs liens familiaux. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen invoqué sur le fondement de la convention européenne des droits de l’homme ne peut être accueilli. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,
X. MONLAU
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