Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 16 mars 2026, n° 2405180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mai 2024 et le 12 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, en date du 4 avril 2024, confirmant l’indu d’aide personnalisée au logement, d’un montant de 377,88 euros au titre de la période d’avril 2023 à septembre 2023, mis à sa charge ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle vérifie régulièrement les ressources prises en compte pour le calcul des APL et signale immédiatement toute erreur à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui n’en tient pas compte ;
- la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône calcule automatiquement ses droits en récupérant le montant de ses ressources auprès des services compétents ;
- la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui verse des prestations malgré ses nombreux courriers pour les alerter sur leurs erreurs ;
- cette situation anxiogène la fragilise physiquement et psychologiquement et la place dans une situation financière délicate ;
- elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que par une décision en date du 29 juillet 2024, elle a accordé une remise de dette totale à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement dans le département des Bouches-du-Rhône. Suite à un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et à une régularisation de ses ressources, cette dernière lui a, par un courrier du 13 septembre 2023, notifié un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 377,88 euros au titre de la période de janvier 2023 à octobre 2023. Par un recours administratif préalable obligatoire en date du 21 septembre 2023, Mme B… a contesté le bien-fondé de cet indu et a sollicité une remise de dette. Par une décision en date du 4 avril 2024, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé l’indu mis à la charge de Mme B… et a rejeté sa demande de remise de dette. Cette dernière demande l’annulation de la décision du 4 avril 2024.
Il résulte de l’instruction que par une décision en date du 29 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a accordé à Mme B… une remise de dette d’un montant de 377,88 euros, relative à un indu d’aide personnalisée au logement constitué sur la période de janvier 2023 à octobre 2023. Il suit de là, comme le soutient la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en défense, que les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. Charbit La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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