Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 30 janv. 2025, n° 2500078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 15 janvier 2025, M. B F, représenté par Me Goret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers frais et dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun :
— l’arrêté est entaché du vice d’incompétence ;
En ce qui concerne le retrait du titre de séjour :
— le retrait du titre de séjour est entaché d’erreur d’appréciation quant à la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
— la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— l’obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité du retrait de titre de séjour ;
— la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision fixant le délai de départ volontaire sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision retirant le titre de séjour et de celle de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité du retrait de titre de séjour et de celle de l’obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision retirant le titre de séjour et de celle de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 16 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guth, magistrat désigné ;
— les observations de Me Goret, avocat de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. D.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
3. Le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 28 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C et de Mme A, donné délégation à Mme E, cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer l’ensemble des décisions à l’exception de certaines d’entre elles au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteur doit être écarté.
Sur la légalité du retrait de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ».
5. Pour retirer son titre de séjour au requérant le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’entre 2015 et 2023, le requérant a fait l’objet de 8 condamnations dont 7 ont donné lieu à des peines d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, récidive de conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou de délit, conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire, récidive de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux analyses ou examens en vue d’établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants. Eu égard à leur persistance, leur variété et leur actualité, les agissements du requérant caractérisent une menace grave à l’ordre public. Dès lors, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet a pu lui retirer son titre de séjour.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Le requérant est entré en France en 2002. Il se prévaut de la présence en France des membres de sa fratrie. Toutefois, eu égard au lieu de résidence de ceux-ci, il n’établit pas avoir des contacts intenses avec eux. Par ailleurs, eu égard à leurs âges respectifs, le requérant et les différents membres de sa fratrie ont vocation à créer chacun leur propre cellule familiale. Si le requérant se prévaut d’une relation sentimentale initiée au cours de l’année 2023, il n’établit pas de manière probante la réalité et l’ancienneté d’une vie commune. Ainsi, il doit être regardé comme célibataire et sans enfant. De plus, il n’établit pas avoir noué en France des relations personnelles stables et intenses. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 5, son comportement constitue une menace à l’ordre public. Ainsi c’est sans méconnaitre l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu lui retirer son titre de séjour.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l’illégalité du retrait de titre de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision refusant le délai de départ volontaire :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant le délai de départ volontaire devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2025. Par voie de conséquence ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens de l’instance :
15. La présente instance n’ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G D, à Me Goret et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
L. GuthLa greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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