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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 28 avr. 2026, n° 2205770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205770 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme A… D… agissant en son nom et au nom de M. F… D…, son fils mineur, représentée par Me Gerbi, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble et son assureur à lui verser la somme de 1 614 972 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l’intervention chirurgicale du 6 avril 2016, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier est engagée compte tenu de la faute commise lors de sa prise en charge et du défaut d’information ;
Elle évalue ses préjudices ainsi
- préjudice d’impréparation : 5 000 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire : 25 847 euros ;
- souffrances endurées : 20 000 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros.
- frais divers : 116 128 euros ;
- perte de gains professionnels actuels : 24 981 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 64 250 euros ;
- préjudice esthétique permanent : 1 500 euros ;
- assistance par tierce personne : 324 390 euros ;
- préjudice d’agrément : 15 000 euros ;
- préjudice sexuel : 5 000 euros ;
- incidence professionnelle et perte de gains professionnels futurs : 800 000 euros ;
- dépenses de santé futures : 38 906 euros ;
- préjudice lié au déménagement : 156 970 euros ;
Le préjudice de son fils F… est évalué ainsi :
- troubles dans les conditions d’existence : 15 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 août 2023 et le 4 décembre 2024, le centre hospitalier régional de Grenoble et la société Relyens, représentés par Me Dumoulin, concluent à ce que les demandes indemnitaires de la requérante soient ramenées à de plus justes proportions, au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la requérante, au rejet des conclusions présentées par la CPAM et de la mutuelle Malakoff Humanis Nationale.
Ils font valoir que :
certains préjudices de Mme D… sont surévalués ou non démontrés ;
certains débours présentés par la CPAM ne sont pas démontrés comme étant en lien avec la faute ;
la mutuelle Malakoff Humanis Nationale ne démontre pas l’imputabilité des sommes dont elle réclame le remboursement à la faute.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2024, Malakoff Humanis Nationale, représentée par Me Cuny, conclut à ce que le centre hospitalier régional de Grenoble et son assureur soient condamnés à lui verser une somme de 36 443,85 euros en remboursement des sommes exposées à la suite de l’intervention chirurgicale de Mme D… ainsi que le remboursement de la rente future et à ce que soit mise à leur charge une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir avoir exposé les sommes de 23 917,02 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 353,78 euros au titre des dépenses de santé futures, 12 173,05 euros au titre de la rente compensant les pertes de gains professionnels futurs et 43 144,10 euros au titre de la rente future.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble une somme de 395 401,33 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement et l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle fait valoir que les débours dont il est demandé le remboursement sont en lien avec la faute en vertu de l’attestation d’imputabilité.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de la mutualité ;
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme E…,
- et les observations de Me Hemour, représentant Mme D… et son fils, et G…, représentant le centre hospitalier régional de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
A la suite de douleurs au genou droit, Mme D… a bénéficié le 9 décembre 2015 d’une imagerie par résonance magnétique (IRM) qui a mis en évidence l’existence d’un kyste du croisé antérieur. Le 6 avril 2016, une exérèse de ce kyste a été pratiquée au centre hospitalier régional de Grenoble. Les suites de l’intervention ont été marquées par des douleurs et l’impossibilité de marcher nécessitant sa réhospitalisation le 7 avril 2016 au service de chirurgie vasculaire de l’hôpital nord. Au cours de cette hospitalisation, a été mis en évidence un pseudo-anévrysme poplité avec fistule artério-veineuse iatrogène. Le 8 avril 2016, Mme D… a été à nouveau opérée afin de procéder à la restauration artérielle, une ligature veineuse et une greffe nerveuse. A compter du 18 avril 2016, elle a été placée en service de rééducation puis à compter du 13 juin 2016 en service de rééducation sous hospitalisation ambulatoire 5 jours par semaine, d’abord à Tullins puis à Rocheplane. Mme D… agissant en son nom propre et au nom de F… Cordin, son fils mineur, demande la condamnation du centre hospitalier régional de Grenoble et son assureur à l’indemniser de leurs préjudices.
Sur la responsabilité du centre hospitalier régional de Grenoble :
D’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. Il suit de là que la circonstance qu’un risque de décès ou d’invalidité répertorié dans la littérature médicale ne se réalise qu’exceptionnellement ne dispense pas les médecins de le porter à la connaissance du patient.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise des docteurs Chatelard et Fessy du 30 avril 2018, que le risque de complication artérielle est un risque exceptionnel mais connu et grave et qu’il aurait dû être porté à la connaissance de Mme D…. Si le centre hospitalier régional de Grenoble se prévaut d’un courrier du docteur B… selon lequel : « Il existe une indication à réaliser l’exérèse de ce kyste sous arthroscopie. J’explique à la patiente qu’il est possible qu’il persiste une gêne malgré l’ablation du kyste mais que cela devrait la soulager. Je reste à votre disposition par mail pour tous renseignements complémentaires », ce courrier n’établit aucunement que Mme D… ait été effectivement informée des risques et des complications relatives à cette intervention. Dans ces conditions, la responsabilité du centre hospitalier régional de Grenoble est engagée du fait de ce défaut d’information constitutif d’une faute.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. (…) les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ». Il résulte du rapport d’expertise mentionné au point précédent que l’atteinte de l’artère poplitée, de la veine poplitée, mais aussi du nerf tibial postérieur lors de l’intervention chirurgicale démontrent, compte tenu de l’étendue de ces lésions, une utilisation non contrôlée d’un shaver et donc une intervention non conforme aux règles de l’art engageant ainsi la responsabilité du centre hospitalier régional de Grenoble pour faute.
Sur les préjudices de Mme D… :
En ce qui concerne le préjudice d’impréparation :
Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
Il résulte de l’instruction qu’après être rentrée chez elle à la suite de l’intervention, Mme D… a été dans l’impossibilité de se lever et se déplacer dès le lendemain de celle-ci alors qu’elle avait un bébé de 7 mois. D’ailleurs, la détresse dans laquelle elle a été plongée dans les suites de l’intervention ne fait pas de doute puisqu’elle a bénéficié d’un suivi psychologique. Dans ces conditions il sera fait une juste appréciation du préjudice d’impréparation en allouant à Mme D… une somme de 5 000 euros à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
En premier lieu, il résulte du rapport du docteur C… en date du 10 mars 2020, que Mme D… a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 7 avril 2016 au 20 janvier 2017 et du 1er mai 2018 au 25 octobre 2018, un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 21 janvier 2017 au 30 avril 2018, un déficit fonctionnel partiel à 50% du 26 octobre 2018 au 25 novembre 2018 et un déficit fonctionnel partiel à 30% du 26 novembre 2018 au 13 juin 2019. Il y a lieu, dans ces conditions, d’indemniser ce préjudice sur la base de 29 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, à hauteur de 25 850 euros.
En deuxième lieu, l’expert a évalué les souffrances endurées par Mme D… à 5,5 sur une échelle de 7 niveaux. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 35 000 euros à ce titre.
En troisième lieu, les préjudices esthétiques temporaire et permanent ont été respectivement évalués à 3 sur 7 et 2 sur 7 par l’expert, compte tenu notamment de l’usage d’un fauteuil roulant puis de cannes et en raison d’une boiterie persistante post-consolidation ainsi qu’au regard des cicatrices de Mme D…. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en lui allouant une somme de 6 000 euros.
En quatrième lieu, l’expert a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent de Mme D… à 25%. Compte tenu de l’âge de Mme D… à la date de consolidation de son état de santé, il y a lieu d’allouer à ce titre la somme de 70 750 euros.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que Mme D… pratiquait de nombreux sports avant l’intervention en litige. Si l’expert ne fait pas état d’une impossibilité de pratiquer ces activités sportives, il précise cependant que le niveau de celles-ci – c’est-à-dire leur intensité – sera bien moindre. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant une somme de 5 000 euros.
En sixième lieu, l’expert ne note pas de préjudice sexuel sur le plan physique, de sorte que la réalité de ce préjudice n’apparait pas établie.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé :
En premier lieu, Mme D… établit par la facture produite qu’elle a consulté un spécialiste des douleurs neuropathique à Fribourg à la demande du centre de rééducation. Il ne résulte pas de l’instruction que cette dépense a été remboursée par sa mutuelle, de sorte que le montant de 300 euros doit être mis à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’un tapis de marche électromagnétique a été acquis par Mme D… le 3 avril 2018, dispositif nécessaire à la rééducation de Mme D… selon les termes mêmes du rapport d’expertise, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier en défense. Il y a lieu de mettre le montant de cette acquisition à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble pour 2 575 euros. Sur la base du renouvellement de ce matériel tous les 7 ans, il y a lieu d’indemniser 2 575 euros supplémentaires au jour du jugement. A la date du prochain renouvellement (2032), Mme D… aura 51 ans. Sur la base du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais au titre de l’année 2025, une somme supplémentaire de 12 560 euros doit lui être accordée pour le renouvellement de ce matériel après lecture du présent jugement.
En troisième lieu, l’expert retient comme nécessaire les séances d’ostéopathie, sur prescription. Jusqu’au jour du jugement, les factures produites par Mme D… établissent qu’elle a acquitté des séances d’ostéopathie. En revanche, il résulte des éléments produits par sa mutuelle (Malakoff Humanis Nationale) que ces séances lui ont été partiellement remboursées à compter de l’année 2020. Ainsi, pour les factures antérieures à l’année 2020, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 521 euros. Au titre des années postérieures et jusqu’en 2023, le montant du reste à charge s’élève à 131 euros. A compter de 2023 et jusqu’au jour du jugement, il y a lieu de considérer que Mme D… a bénéficié de deux séances d’ostéopathie par an pour un reste à charge équivalent aux années précédentes et il y a lieu d’indemniser à ce titre une somme de 160 euros. Pour le futur, en prenant en compte deux séances d’ostéopathie par an et un reste à charge équivalent aux années précédentes et en appliquant le barème de capitalisation 2025 publié à la Gazette du Palais, il y a lieu d’allouer à Mme D… à ce titre une somme de 1 560 euros.
S’agissant de l’aide par tierce personne :
Jusqu’à consolidation :
L’expert retient un besoin d’aide par une tierce personne pour la période allant du 7 avril 2016 jusqu’à consolidation de son état de santé à hauteur de 4 heures par jour pour la garde de son fils, y compris les jours où Mme D… était hospitalisée. Dans ces conditions, et alors qu’aucun argument ne justifie que seules trois heures soient retenues comme demandé en défense compte tenu du jeune âge du fils de Mme D… au cours de cette période, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en retenant un taux horaire de 19 euros tenant compte des majorations pour les dimanches et les jours fériés et des périodes de congés payés et en allouant à ce titre une somme de 83 170 euros après déduction de la prestation de compensation du handicap perçue pour la période ainsi que du crédit d’impôt pour la garde de son enfant.
Jusqu’au jugement :
Après consolidation, l’expert retient un besoin d’aide par une tierce personne d’1 heure par jour jusqu’au 10 ans de l’enfant de Mme D…, soit jusqu’au 27 août 2025. A compter des 10 ans de l’enfant, l’expert retient un besoin d’aide par tierce personne de 3 heures par semaine. En retenant un taux horaire de 19 euros tenant compte des majorations pour les dimanches et les jours fériés et des périodes de congés payés, il y a lieu d’allouer, jusqu’au jour du jugement, une somme de 44 840 euros après déduction des crédits d’impôts perçus au cours de la période.
Pour l’avenir :
A raison d’un besoin d’aide par tierce personne de 3 heures par semaine, sur la base du même taux horaire que précédemment évoqué et en appliquant le barème de capitalisation 2025 publié à la gazette du Palais, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant une somme de 108 410 euros.
Pour le surplus des demandes au titre de l’aide par tierce personne :
Si Mme D… se prévaut d’un besoin d’aide par tierce personne spécifique pour l’entretien de son jardin, il résulte de l’instruction qu’au jour de l’intervention chirurgicale en cause elle était propriétaire d’un appartement. Si son reclassement professionnel a nécessité son déménagement à Tullins, la circonstance qu’elle ait choisi d’acheter une maison avec jardin n’est pas en lien de causalité avec la faute commise lors de sa prise en charge. Ses demandes à ce titre doivent être écartées.
S’agissant des frais divers :
Si Mme D… fait valoir que, du fait de son reclassement professionnel, elle a dû déménager de Marcoule et s’installer à Tullins et demande à ce titre la différence entre le prix de vente de son appartement et le prix d’achat de sa maison, ces biens ne sont pas équivalents alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le prix au mètre carré à Tullins soit globalement plus important qu’à Bagnols-sur-Cèze. Ces demandes doivent par suite être écartées.
S’agissant des pertes de gains professionnels :
Perte de gains professionnels au jour du jugement :
Il résulte des avis d’impôt sur le revenu au titre des revenus 2013, 2014 et 2015 que Mme D… percevait un salaire moyen de 28 760 euros. Compte tenu des revenus perçus au titre des années 2016 à 2018, il peut être retenu une perte de gains professionnels de 10 583 euros. En revanche pour les années postérieures et jusqu’au jugement, il n’est démontré aucune perte de gains professionnels. A ce titre, même si les attestations de son employeur font état d’un certain nombre de primes complémentaires auxquels Mme D… aurait pu prétendre, celles-ci constituent des primes tendant à compenser la pénibilité de son travail et il n’est pas établi, compte tenu de son niveau de rémunération des années précédentes, qu’elle ait pu effectivement percevoir l’ensemble de ces primes, de sorte que seules les pertes de gains effectivement établies par ses fiches d’impôt sur le revenu doivent être prises en compte.
Perte de gains professionnels à compter du jugement et incidence professionnelle :
A compter de 2019, Mme D… n’a plus subi de perte de gains professionnels compte tenu de ses revenus personnels et de la rente qui lui a été versée. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de pertes de gains professionnels pour l’avenir.
En revanche, il est établi que la prise en charge litigieuse a conduit Mme D… à changer de métier au sein du CEA, de quotité de travail hebdomadaire et à se former. La pénibilité du fait des séquelles qu’elle conserve doit être également indemnisée. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à ce titre une somme de 15 000 euros en raison de l’âge de Mme D… à consolidation et de ses qualifications.
Sur les préjudices de F… D… :
F… D… était âgé de 7 mois au jour de la prise en charge litigieuse et la période de rééducation à la suite de laquelle Mme D… a pu regagner complètement son domicile a duré jusqu’à ses 12 mois. Dans ces conditions, F… a subi des troubles dans ses conditions d’existence en lien avec la faute commise qu’il y a lieu d’indemniser par le versement d’une somme de 7 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier régional de Grenoble et son assureur la société Relyens, doivent être condamnés à verser à Mme D… une somme totale de 429 985 euros de laquelle seront déduites les provisions déjà versées à la suite de l’ordonnance de référé du juge des référés du présent tribunal n° 1905729 du 20 janvier 2020 (43 000 euros) et de l’ordonnance de référé du juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon n° 21LY00299 ; 21LY00320 du 27 juillet 2021 dont le dispositif a été modifié, à la suite d’une erreur matérielle, par ordonnance n° 21LY02611 du 4 novembre 2021 (soit 69 950 euros). Le centre hospitalier régional de Grenoble et son assureur doivent également être condamnés à verser à Mme D… la somme de 7 000 euros au titre du préjudice de son fils mineur, F… D….
Sur les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, les requérants ont droit aux intérêts sur les sommes mentionnées ci-dessus à compter du 18 juillet 2019, date de réception de leur première demande préalable par le centre hospitalier régional de Grenoble. Il est précisé que ces intérêts porteront sur l’intégralité de la somme due jusqu’au versement effectif de la première provision, puis sur la somme restante due à l’issu du versement de cette provision et jusqu’au versement effectif de la seconde provision, puis sur le reliquat de la somme restant due.
D’autre part, il résulte de l’instruction que les requérants ont sollicité la capitalisation des intérêts dans leur référé provision enregistré sous le n°2004143 le 23 juillet 2020, de sorte qu’il n’y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts sur les sommes restant dues à compter du 23 juillet 2020.
Sur les débours de la CPAM du Rhône :
D’une part, la CPAM du Rhône produit une attestation d’imputabilité s’agissant des débours qu’elle a exposés au jour du présent jugement à l’exception des frais de transport qui ne sont pas mentionnés. Cependant, il résulte de l’instruction qu’avant consolidation, Mme D… n’était pas en mesure de se déplacer, ce qui a nécessité l’utilisation d’un fauteuil roulant puis de cannes, de sorte qu’il ne fait aucun doute que les frais de transport exposés sont en lien direct et certain avec la faute commise. Ainsi, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble la somme de 172 373,81 euros. La CPAM du Rhône est également en droit de demander le versement de l’indemnité prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 1 228 euros. En revanche, s’agissant de la demande de la CPAM du Rhône tendant à ce que la condamnation soit assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. Par suite, les conclusions de la CPAM du Rhône sur ce point sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées.
D’autre part, en revanche, s’agissant des frais futurs sollicités par la CPAM du Rhône, en ce compris les frais exposés à compter du 26 juillet 2024, eu égard aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l’encontre du responsable d’un accident corporel aux préjudices qu’elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu’une caisse sera amenée à verser à l’avenir ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d’un capital représentatif qu’avec son accord, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, les débours futurs en lien avec la faute seront remboursés par le centre hospitalier régional de Grenoble au fur et à mesure de leur engagement.
Sur les conclusions de Malakoff Humanis Nationale :
D’une part, aux termes de l’article L. 224-8 du code de la mutualité : « Les opérations relatives au remboursement de frais de soins, à la protection juridique et à l’assistance ont un caractère indemnitaire ; l’indemnité due par la mutuelle ou par l’union ne peut excéder le montant des frais restant à la charge du membre participant au moment du sinistre. ». Aux termes de l’article L. 224-9 du même code : « Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, mentionnées à l’article L. 224-8, la mutuelle ou l’union est subrogée jusqu’à concurrence desdites prestations, dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables. (…) Pour le paiement des indemnités journalières versées et les prestations d’invalidité, la mutuelle ou l’union est subrogée jusqu’à concurrence desdites prestations dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables ». Il résulte de ces dispositions que la mutuelle Malakoff Humanis Nationale, régulièrement subrogée dans les droits de son assurée, est recevable à demander réparation des prestations qu’elle a effectivement versées à Mme D… en lien avec la faute commise et d’en poursuivre le remboursement contre le centre hospitalier responsable. En revanche, le recours subrogatoire des mutuelles à l’encontre du responsable d’un accident corporel est limité aux préjudices qu’elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu’une mutuelle sera amenée à verser à l’avenir ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d’un capital. Ainsi, les frais futurs de Malakoff Humanis Nationale, en ce compris les frais exposés à compter du 1er août 2023, en lien avec la faute seront remboursés par le centre hospitalier régional de Grenoble au fur et à mesure de leur engagement.
D’autre part, si une attestation d’imputabilité permet d’établir le lien de causalité entre les dépenses versées à la victime et la faute commise, les éléments produits par Malakoff Humanis Nationale sont suffisamment précis pour permettre d’établir le lien de causalité, ce d’autant que la CPAM a versé une attestation d’imputabilité qui correspond à plusieurs de ces dépenses et les autres ont été expressément mentionnées par l’expert comme étant en lien avec la faute. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble la somme de 24 270,80 euros, correspondant aux dépenses de santé déjà versées à Mme D…. S’agissant de la rente, il est mis à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble la somme de 12 173,05 euros, dans la limite des conclusions du mémoire de Malakoff Humanis Nationale, déjà versée à Mme D….
Sur les frais de procès :
D’une part, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier régional de Grenoble, les frais de deux expertises, taxés et liquidés aux sommes respectives de 3 960 euros et de 1 849,23 euros, par des ordonnances du 17 mai 2018 et du 15 mai 2020.
D’autre part, les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative (CJA), et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
Il résulte de l’instruction qu’une somme de 2 200 euros a été versée par Mme D… pour les honoraires de son médecin conseil lors de la première procédure d’expertise. S’agissant de la somme de 1 000 euros versée au médecin conseil présent lors de la seconde expertise, la copie du chèque produite est suffisante pour établir le montant de ces honoraires, alors que le nom de ce médecin est expressément mentionné dans le second rapport d’expertise. A ce titre, l’inutilité de l’aide de ces médecins lors des opérations d’expertise, opposée par le centre hospitalier en défense, n’est aucunement démontrée. Par suite, il convient d’indemniser ces sommes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de les mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble.
Enfin, Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble une somme de 1 800 euros à verser à Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Malakoff Humanis Nationale au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Le centre hospitalier régional de Grenoble et son assureur la société Relyens, sont condamnés à verser à Mme A… D… une somme de 429 985 euros de laquelle seront déduites les provisions déjà versées à la suite de l’ordonnance de référé du juge des référés du présent tribunal n° 1905729 du 20 janvier 2020 et de l’ordonnance de référé du juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon n°21LY00299 – 21LY00320 du 27 juillet 2021 dont le dispositif a été modifié, à la suite d’une erreur matérielle, par ordonnance n° 21LY02611 du 4 novembre 2021.
Article 2 :
Les condamnations prononcées à l’article 1er sont augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2020 sur l’intégralité de la somme due jusqu’au versement effectif de la première provision, puis sur la somme restante due à l’issu du versement de cette provision et jusqu’au versement effectif de la seconde provision, puis sur le reliquat de la somme restant due. Les intérêts restant dû seront capitalisés annuellement à compter du 23 juillet 2020.
Article 3 :
Le centre hospitalier régional de Grenoble et son assureur sont condamnés à verser à Mme D… la somme de 7 000 euros au titre du préjudice de son fils mineur, F… D…. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2020 et capitalisation annuelle de ces intérêts à compter du 23 juillet 2020.
Article 4 :
Le centre hospitalier régional de Grenoble et son assureur sont condamnés à verser à la CPAM du Rhône une somme de 172 373,81 euros au titre des débours exposés et une somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Les débours futurs en lien avec la faute, en ce compris les frais exposés à compter du 26 juillet 2024, seront remboursés par le centre hospitalier régional de Grenoble au fur et à mesure de leur engagement.
Article 5 :
Le centre hospitalier régional de Grenoble et son assureur sont condamnés à verser à Malakoff Humanis Nationale une somme de 36 443,85 euros. Les frais futurs en lien avec la faute, en ce compris les frais exposés à compter du 1er août 2023, seront remboursés par le centre hospitalier régional de Grenoble au fur et à mesure de leur engagement.
Article 6 :
Les frais des expertises, taxés et liquidés aux sommes de 3 960 euros et de 1 849,23 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier régional de Grenoble.
Article 7 :
Le centre hospitalier régional de Grenoble versera à Mme D… une somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, à la société Malakoff Humanis Prévoyance, au centre hospitalier régional de Grenoble et à la société Relyens.
Copie en sera adressée aux docteurs Fessy, Chatelard et C….
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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