Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 23 sept. 2025, n° 2402695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024 et des pièces complémentaires produites le 23 février 2024, Mme E… F… épouse B… et M. D… B…, représentés par Me Messaoud, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 14 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) leur refusant la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
- elle procède d’un défaut d’examen de leur situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle se fonde sur les dispositions générales du code de l’entrée et du séjour des étrangers et non celles spécifiques de l’accord franco-algérien, qui sont les seules applicables ;
- elle procède d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 17 juillet 2025, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de ce que le refus de délivrance du visa sollicité est entaché d’une méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que les conditions de délivrance d’un tel visa sont fixées par les stipulations de l’accord franco-algérien et non les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers, de sorte que le tribunal envisage de procéder à une substitution de base légale du refus de visa d’entrée et de long séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public,
- et les observations de Me Rombout, substituant Me Messaoud, représentant M. B… et Mme F… épouse B….
Considérant ce qui suit :
Mme F… épouse B… et M. B…, ressortissants algériens, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France portant la mention visiteur auprès de l’autorité consulaire françaises à Alger. Par décisions du 14 septembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer les visas demandés. Par une décision du 11 janvier 2024, dont ils demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que, d’une part, M. B… et Mme F… épouse B… ne justifient pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à l’ensemble de leurs besoins durant leur long séjour en France, leur fils, qui s’est engagé à les prendre en charge, ne justifiant également pas de ressources suffisantes pour assurer la prise en charge de ses deux parents, d’autre part, que les informations communiquées concernant les conditions de leur séjour en France, notamment leur hébergement, sont incomplètes, et pour finir, que M. B… et Mme F… épouse B… ne justifient pas de la nécessité de venir s’établir en France pour un séjour de longue durée, et ce, d’autant plus qu’ils se sont vus tous deux délivrer un visa d’entrée et de court séjour valable jusqu’au 14 juin 2024.
En premier lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « La commission instituée à l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé siège à Nantes. (…) / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ».
Il ressort de la feuille de présence de la séance de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 11 janvier 2024, produite par le ministre en défense, qu’ont siégé à cette séance le second suppléant du président de la commission, le second suppléant du représentant de la juridiction administrative et le premier suppléant du représentant du ministère chargé de l’immigration. Par suite, les règles de composition de la commission ayant été respectées, le moyen de la requête tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée n’a pas été prise par M. A… C…, premier vice-président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France régulièrement nommé dans ces fonctions par décret du 27 juin 2022 pour une durée de trois ans, mais par cette commission lors de sa séance du 11 janvier 2024, M. C… s’étant borné, en sa qualité de premier vice-président, à signer le courrier informant les requérants de cette décision prise par la commission. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des demandeurs de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de Mme F… épouse B… et M. B… doit être écarté.
En quatrième lieu, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui peuvent être substituées aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers mentionnées par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dès lors que ces stipulations et dispositions sont équivalentes au regard des garanties qu’elles prévoient et que les requérants ont été en mesure de produire leurs observations sur ce point. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de base légale et d’écarter le moyen tiré de l’erreur de droit.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ».
Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « … a) les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent (…) un certificat valable un an portant la mention « visiteur » (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général. Il en va notamment ainsi des visas sollicités en vue de bénéficier du certificat de résidence portant la mention « visiteur » prévu par le a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
En se bornant à soutenir qu’ils souhaitent s’établir en France auprès de leurs trois enfants et petits-enfants, Mme F… épouse B… et M. B… ne justifient pas de la nécessité de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, alors de surcroit qu’il ressort des pièces du dossier qu’ils étaient titulaires de visas d’entrée et de court séjour à entrées multiples à la date de la décision attaquée. Par suite, en rejetant le recours pour le motif tiré de l’absence de nécessité d’un séjour en France de plus de trois mois, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a entaché sa décision ni d’une erreur de fait, ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte par ailleurs de l’instruction, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
En sixième et dernier lieu, il n’est pas démontré que Mme F… épouse B… et M. B… seraient dans l’impossibilité de rendre visite à leurs enfants et petits-enfants qui résident en France sous couvert d’un visa d’entrée et de court séjour, le ministre de l’intérieur justifiant que les intéressés se sont déjà vu délivrer de tels visas. Par ailleurs, il n’est ni établi, ni même allégué, que les membres de la famille des requérants qui résident en France, seraient dans l’impossibilité de leur rendre visite en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F…, épouse B…, et M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… épouse B… et M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F… épouse B…, à M. D… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Logement-foyer ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Responsabilité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Enfant ·
- Dérogation ·
- Refus d'autorisation ·
- Statuer ·
- Education
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Frontière ·
- Martinique ·
- Aéroport ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Région ·
- Département ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Industrie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Refus ·
- Promesse d'embauche
- Valeur ajoutée ·
- Véhicule ·
- Doctrine ·
- Administration ·
- Grève ·
- Coefficient ·
- Impôt ·
- Usage ·
- Transport de personnes ·
- Interprétation
- Pays ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Garde ·
- Dérogation ·
- Immigration ·
- Comparution
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Logement ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Expulsion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Apprentissage ·
- Étudiant ·
- Licence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.