Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juin 2025, n° 2509760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509760 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. C E de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe situé 10 rue de Toronto 44300 Nantes (4ème étage) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Anef-Ferrer.
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C E, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs M. B D dispose d’une délégation de signature de la part préfet, régulièrement publiée, à l’effet de signer les requêtes et mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d’asile de M. C E, définitivement débouté de l’asile, fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants et compromet ainsi le bon fonctionnement et la continuité du service public d’hébergement des demandeurs d’asile, alors qu’au dernier recensement de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du mois d’avril 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,8% dont 178 de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale (9,1%) et 225 par des déboutés de l’asile (11,6%) et le dispositif national comptabilise 109 456 places d’hébergement occupées à 98,8% dont 8,5% par des bénéficiaires de la protection internationale et 5,4 % par des déboutés de l’asile, par ailleurs entre le 1er janvier et le 30 avril 2025, le guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique a enregistré 856 nouvelles demandes d’asile, qui sont autant de personnes ayant droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et en attente d’un hébergement ; en outre, le laps de temps qui a précédé la saisine du juge des référés a été favorable à la famille, qui ne saurait le contester ;
— sa situation personnelle ne présente aucune circonstance exceptionnelle de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée, dès lors qu’il ne se prévaut pas de la gravité de son état de santé, en tout état de cause, la mesure sollicitée n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou éventuels traitements médicamenteux dont il bénéficierait en France ; si M. E a déposé une demande de titre de séjour pour soins, qui est toujours en cours d’instruction, cette circonstance ne fait pas obstacle à la mesure sollicitée ; il n’est pas établi qu’il se trouve dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée alors qu’il est présent sur le territoire français depuis le mois de février 2024 et a pu nouer des contacts et constituer un cercle amical de personnes susceptibles de l’héberger à titre temporaire ; le degré de vulnérabilité fixé par l’OFII est susceptible d’avoir évolué depuis l’entretien de vulnérabilité ; en outre, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que M. E ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire, et n’établit pas avoir entamé des démarches en vue de son relogement, lesquelles démontreraient en tout état de cause la connaissance du caractère indu de son maintien dans les lieux depuis plusieurs mois ; le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est en principe fermé aux ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire ; l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ; il n’incombe pas à la préfecture de trouver à M. E une solution d’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, M. E, représenté par Me Philippon, conclut à l’irrecevabilité partielle des conclusions du préfet de la Loire-Atlantique, à titre subsidiaire, au rejet de ladite requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sur l’exception d’incompétence partielle : l’État pouvant user de ses pouvoirs pour solliciter le concours de la force publique sans requérir au préalable l’autorisation de la juridiction administrative, les conclusions de l’autorité préfectorale tendant à cette fin sont irrecevables ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que :
* les chiffres avancés par le Préfet sont dépourvus de toute valeur probante dès lors que le requérant ne verse pas aux débats les données de l’OFII qu’il invoque et alors que contrairement à ce qu’avance le préfet, ces documents ne sont pas sensibles et sont communicables au sens de l’article L. 311-6 du Code des relations entre le public et l’administration ;
* les pièces soumises au juge des référés ne caractérisent nullement une situation d’urgence dès lors que la partie adverse procède par voie d’allégations et qu’au surplus, l’engorgement du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile n’est pas de notoriété publique ;
* sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte, son état de santé psychologique est préoccupant puisque selon un avis médical il « présente un syndrome anxio-dépressif avec trouble du sommeil en cours de traitement, des troubles de la personnalités non étiquetés avec traits autistiques et une hypothyroïdie traitée » et il affirme être atteint d’une déficience mentale (le crétinisme) qui l’a empêché d’être auditionné par la CNDA ; un bilan neuropsychologique est en cours de réalisation ;
— elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors que sa procédure de réexamen de sa demande d’asile est toujours pendante et alors que le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à l’intéressé une attestation de demande d’asile, ce qui suggère que l’autorité préfectorale n’a pas pu faire application des dispositions susmentionnées de l’article L. 542-3.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de Me Philippon, avocat de M. E.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. C E du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 10 rue de Toronto 44300 Nantes (4ème étage) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Anef-Ferrer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction que M. C E, ressortissant géorgien né le 7 septembre 1995, déclare être entré sur le territoire français le 27 février 2024. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 10 rue de Toronto 44300 Nantes (4ème étage) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Anef-Ferrer. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 12 novembre 2024, notifiée le 3 décembre 2024. Il a été informé de la fin de sa prise en charge à compter du 31 janvier 2025 par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 6 janvier 2025, qui lui a été remis en main propre le jour de son édiction et qu’il a signé. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois a été adressée à l’intéressé par courrier du préfet de la Loire-Atlantique du 11 mars 2025, qui lui a été notifié par l’intermédiaire du gestionnaire du logement qui en a accusé réception. M. E se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé a introduit, le 13 juin 2025, une demande en réexamen de sa situation, actuellement pendante devant l’OFPRA. Le préfet de la Loire-Atlantique n’établit pas ni même n’allègue qu’il s’agirait d’une nouvelle demande de réexamen ni d’une première demande présentée pour faire échec à une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, M. E est fondé à soutenir que la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse au regard de son droit de se maintenir sur le territoire français, et, par voie de conséquence, dans l’hébergement pour demandeur d’asile, qu’il tient des dispositions combinées des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception d’incompétence partielle soulevée en défense, que les conclusions présentées par le préfet de la Loire-Atlantique sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 20 et 37 de la loi relative à l’aide juridique et, d’une part, d’admettre M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, d’autre part, de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique le versement à Me Philippon, avocat du défendeur, d’une somme de 800 euros, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N NE :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête du préfet de la Loire-Atlantique est rejetée.
Article 3 : Le préfet de la Loire-Atlantique versera à Me Philippon une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à ce titre, ou directement à M. E si l’aide juridictionnelle est refusée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. C E, et à Me Philippon.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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