Désistement 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 janv. 2026, n° 2302035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302035 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme B… A… et M. C… A…, représentés par Me Vallais, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune de Molines-en-Queyras et son assureur la société Allianz IARD à verser à M. A… la somme globale de 5 479 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de condamner solidairement la commune de Molines-en-Queyras et son assureur la société Allianz IARD à verser à Mme A… la somme globale de 77 257,50 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de condamner solidairement la commune de Molines-en-Queyras et son assureur la société Allianz IARD à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 4 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et Loire, sollicite du tribunal la condamnation de la commune de Molines-en-Queyras à lui rembourser le montant de sa créance définitive qui s’élève, s’agissant de M. A…, à la somme définitive de 269,83 euros ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 115 euros.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 4 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et Loire, sollicite du tribunal la condamnation de la commune de Molines-en-Queyras à lui rembourser le montant de sa créance définitive qui s’élève, s’agissant de Mme A…, à la somme définitive de 49 714,48 euros ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 162 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, la commune de Molines-en-Queyras, représentée par Me Neveu, conclut au rejet de la requête ; à titre subsidiaire, à l’exonération totale de sa responsabilité en raison de la faute commise par les requérants ; à titre infiniment subsidiaire, à l’exonération partielle de sa responsabilité en raison de la faute commise par les requérants ; en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique déclare se désister de la procédure.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2025, les consorts A… déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement de la requête, enregistré le 11 décembre 2025, présenté par M. et Mme A…, est pur et simple, de même que celui enregistré le 9 décembre 2025 des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Molines-en-Queyras sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B… A… et M. C… A… et des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Molines-en-Queyras au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à M. C… A…, à la commune de Molines-en-Queyras, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique et à la compagnie Allianz IARD.
Fait à Marseille, le 26 janvier 2026.
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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