Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 4 juil. 2025, n° 2500786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 28 janvier 2025, M. C B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l’État ;
M. B A soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
— elle est illégale au regard de l’article L612-8 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mai 2025 à 12 heures.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 17 juin 2025 :
— le rapport de M. Trottier, président rapporteur ;
— les observations de Me Gicquel, substituant Me Gilbert, pour M. C B A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant colombien né le 16 septembre 1992, déclare être entré en France le 22 octobre 2023 dans des circonstances indéterminées, pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 mars 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 24 septembre 2024. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, les dispositions de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ont été abrogées par l’article 6 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 et ne peuvent à ce titre être utilement invoquées.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
4. L’arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels il se fonde et indique, notamment, que l’intéressé n’a pas obtenu la reconnaissance du statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire, qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine ni ne démontre qu’il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté contesté comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Il est, dès lors, suffisamment motivé au sens et pour l’application des dispositions des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B A ne réside en France que depuis le mois d’octobre 2023 selon ses déclarations, soit depuis moins de deux ans au jour de la décision attaquée. S’il se prévaut de sa vie commune avec une ressortissante italienne, cette relation, à la supposer établie par les nombreux éléments et témoignages versés à l’instance, est très récente puisqu’elle ne dure que depuis l’hiver 2023, selon les déclarations des intéressés. Le requérant se prévaut, en outre, de son insertion socio- professionnelle sur le territoire, au soutien d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’employer polyvalent, conclu avec la société Sarl Waffle Brothers. Toutefois, ces éléments, pas plus que les engagements bénévoles de l’intéressé lors d’événements culturels en qualité de photographe, ne sauraient témoigner d’une intégration particulièrement notable sur le territoire national. Dans ces conditions, et alors que M. B A n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident des membres de sa famille et notamment sa fille, la décision par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. B A soutient qu’il craint d’être persécuté en cas de retour en Colombie, compte-tenu de ses opinions politiques imputées du fait de l’engagement de son père dans la lutte contre les groupes armés illégaux, mais également en sa qualité de membre d’une fondation de défense des droits humains. L’intéressé, qui reprend, pour l’essentiel, le récit et les éléments versés au soutien de sa demande d’asile, fait état d’un élément nouveau tenant à des menaces de mort proférées contre son père par le groupe paramilitaire « Clan del Golfo ». Il soutient que ces menaces font suite au dépôt d’une plainte auprès du parquet colombien en octobre 2022, et verse au soutien de ses allégations un courriel du 19 février 2024 explicitant les menaces dont il fait l’objet avec sa famille. Toutefois, ces pièces, qui se rattachent toujours aux menaces invoquées par le requérant devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, ne suffisent pas à établir que l’intéressé encourt des risques actuels et personnels, ni, à les supposer même établis, que les services de police ne seraient pas en mesure d’assurer sa protection et celle de sa famille. A ce titre, aucun élément ne permet de relier les photographies qu’il verse à l’instance, montrant son visage blessé, aux déclarations de mauvais traitements qu’il aurait subis. Au demeurant, ainsi qu’il a été exposé au point 1, sa demande d’asile a été rejetée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme constituant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. B A n’établit ni l’intensité des liens qu’il aurait tissés en France, ni ne justifie d’une insertion socio-professionnelle notable depuis son entrée sur le territoire. Dans ces conditions et en l’état des pièces versées à l’instance, la durée de l’interdiction fixée à un an n’apparaît ni excessive ni disproportionnée au regard de la situation de l’intéressé. Il s’en suit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
Le président rapporteur,
signé
T. Trottier
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2500786
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