Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 févr. 2026, n° 2600547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, la SAS KB9 Club demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le maire de Blois a réglementé les horaires d’ouverture des établissements de nuit situés rue du Mouton ;
2°) de mettre une somme à la charge de la commune de Blois en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS KB9 Club soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en l’espèce : l’arrêté en litige, qui produit ses effets sans délai, modifie substantiellement les conditions d’exploitation de son établissement et entraîne une diminution significative de son chiffre d’affaires, une perte de clientèle irréversible, une remise en cause de son équilibre économique, une atteinte à la continuité de l’exploitation et un impact direct sur l’emploi de ses salariés ; en outre l’arrêté porte une atteinte immédiate et grave à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux : cet arrêté, entaché d’incompétence, semble répondre à des considérations étrangères à la protection de l’ordre public, ce qui constitue un détournement de pouvoir ; aucun trouble grave et répété n’est établi en l’espèce et aucune motivation précise ne démontre la nécessité d’une réduction aussi importante des horaires ; l’arrêté repose sur des considérations générales et non circonstanciées et est ainsi insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ; cet arrêté méconnaît le principe de proportionnalité, dès lors que des mesures moins contraignantes auraient pu être envisagées ; le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la réduction des horaires était nécessaire à la préservation de l’ordre public ; l’arrêté litigieux porte une atteinte excessive et injustifiée à la liberté du commerce et de l’industrie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2600375, enregistrée le 22 janvier 2026.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les moyens invoqués par le SAS KB9 Club, analysés ci-dessus, ne sont manifestement pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le maire de Blois a réglementé les horaires d’ouverture des établissements de nuit situés rue du Mouton. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la SAS KB9 Club, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS KB9 Club est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS KB9 Club.
Fait à Orléans, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
Frédéric A…
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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