Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 mars 2026, n° 2507348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507348 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Vinckel Armandet Le Targat Barat Baier, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une mesure d’expertise aux fins d’apprécier les préjudices qu’elle a subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 10 juillet 2025 devant le complexe sportif de la commune de Lattes (Hérault) ;
2°) de dire que l’expert adressera un pré-rapport aux parties, aux termes duquel il recueillera leurs observations pour rendre son rapport définitif.
Elle soutient qu’eu égard à la perspective d’un recours indemnitaire pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, l’expertise est utile pour déterminer l’étendue des préjudices qu’elle subit.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, la commune de Lattes, représentée par la société d’exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée (SELURL) Phelip, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la mesure d’expertise sollicitée, qui a seulement pour objet d’évaluer les préjudices corporels subis, n’est d’aucune utilité en vue de l’exercice d’une procédure au fond de recherche de responsabilité. En outre, la commune ne saurait être tenue de faire disparaître, à tout instant, les défectuosités pouvant survenir en dehors de son fait sur les voies publiques et l’accident étant survenu en plein jour, le déplacement de la plaque ne pouvait échapper à l’attention de la requérante sous réserve qu’elle ait été normalement attentive.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’utilité de la mesure :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A cet égard, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
3. Par ailleurs, la responsabilité de la personne publique, propriétaire d’un ouvrage public, est engagée de plein droit à l’égard de l’usager victime d’un dommage, sans que l’intéressé ait à établir l’existence d’une faute à la charge de cette personne publique, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage et non à l’inattention de la victime à l’égard d’un obstacle ou d’une altération qui n’excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s’attendre, en particulier l’usager piéton d’une voie publique.
4. Il résulte des déclarations de Mme A…, confirmées par les attestations de plusieurs témoins de l’accident et les documents médicaux produits, qu’elle a été victime d’une chute dans un trou, provoquée par une plaque d’arrosage démise de son emplacement sur la voie publique, devant le complexe sportif Courtoujours de Lattes, le 10 juillet 2025. Les pièces produites par Mme A…, si elles permettent d’établir la matérialité des faits, ne suffisent pas à démontrer que l’absence d’intervention des agents de la commune pour signaler le danger ou y remédier serait constitutive d’un défaut d’entretien normal de la voie publique, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ce danger aurait été signalé à la collectivité. Par suite, la responsabilité de la commune de Lattes n’est pas susceptible d’être engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. Mme A…, qui se borne à invoquer la responsabilité délictuelle de la commune de Lattes, ne produit par ailleurs aucun élément de nature à établir que sa chute aurait été provoquée par un comportement fautif imputable à la commune. Par suite, la demande d’expertise sollicitée par Mme A… tendant à évaluer les préjudices résultant de sa chute ne présente pas le caractère d’utilité exigé par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative citées au point 1 et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Lattes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lattes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la commune de Lattes et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 18 mars 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mars 2026
L’attachée
C. Lemaire
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