Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2509021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. F… G… demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à ses quatre enfants, D… H…, C…, A… I… et E… B… un document de circulation pour étranger mineur ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale
des droits de l’enfance.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 19 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions des articles R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de prononcer une injonction d’office, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, tendant à la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant algérien, a présenté une demande de document de circulation pour étranger mineur auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 3 avril 2025 pour ses quatre enfants mineurs D… H…, C…, A… I… et E… B…. Par quatre décisions, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande au motif que ses enfants sont entrés en France munis d’un visa court séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 414-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ;(…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, M. G… est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 24 septembre 2024 au 23 septembre 2025. Ses enfants étaient donc éligibles à la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur. Par suite, les décisions méconnaissent des dispositions précitées de l’article L. 414-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doivent être annulées, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un document de circulation pour étranger mineur aux quatre enfants de M. G…. Il y a dès lors lieu de l’y enjoindre dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté les demandes de document de circulation pour étranger mineur de M. G… pour ses quatre enfants sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un document de circulation pour étranger mineur aux quatre enfants D… H…, C…, A… I… et E… B… de M. G… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… G… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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