Rejet 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 15 janv. 2026, n° 2108580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2108580 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, la société Icces, représentée par Me Choffrut-Brener, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Avon à lui verser la somme de 18 171,19 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de travaux supplémentaires réalisés dans le cadre du lot n°6 « Serrurerie » du marché de travaux relatif à la construction d’une médiathèque ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Avon une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
ces coûts trouvent leur origine dans des sujétions imprévues dès lors qu’ils résultent d’une faute de conception de la commune compte tenu d’une incohérence dans les cotes sur les plans fournis qui a conduit la société à retenir une cote de 1,28 mètres et non de 1,68 mètre et à une mauvaise appréciation de la surface dans son offre, entraînant pour elle des coûts supplémentaires ; ces travaux ont entraîné un bouleversement de l’économie du contrat dès lors qu’elle a dû supporter un coût de 20 870,65 euros toutes taxes comprises (TTC) et que ce dernier représente 34,80 % du prix du marché ;
- elle peut demander le paiement de cette somme dès lors que ces travaux constituent des travaux supplémentaires ; ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art ; les plans indiquant les géométries souhaitées ont été présentés par la commune d’Avon, par l’intermédiaire du maître d’œuvre, le 3 décembre 2020 ; ces modifications ont engendré de réels coûts supplémentaires qu’elle n’a pu prendre en compte lors de l’établissement de son offre ; la commune d’Avon ne s’est pas préalablement opposée à la réalisation de ces travaux dès lors qu’elle est à l’origine de ces derniers ;
- le montant total des travaux dont elle demande paiement s’élève à 18 171,19 euros TTC.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 mai 2023, le 10 avril 2025 et le 14 octobre 2025, la commune d’Avon, représentée par Me Angot, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à titre très subsidiaire, de condamner la société MU Architecture à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
4°) à la mise à la charge de la société Icces une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de la société Icces est irrecevable faute pour elle d’avoir adressé son mémoire en réclamation au maître d’œuvre, en méconnaissance de l’article 50.1.1 du CCAG Travaux qui prévoit que le mémoire en réclamation est adressé au pouvoir adjudicateur et en copie au maître d’œuvre ;
- le surcoût dont se prévaut la société Icces résulte de sa propre faute dès lors qu’elle a commis une erreur dans l’évaluation de la superficie des garde-corps lors de la remise de son offre ; elle n’établit pas qu’elle ne fût pas en mesure, au regard des pièces contractuelles du marché, de procéder à une estimation fiable du montant du marché ; les cotes des garde-corps étaient mentionnées dans les plans joints au dossier de consultation des entreprises (DCE) ; quand bien-même il existerait une contradiction entre les pièces contractuelles du marché, les plans architecturaux établis par la maîtrise d’œuvre comportaient une cote de 1,68 mètres ; elle ne pouvait pas se fonder uniquement sur le seul carnet de serrurerie pour établir son offre mais sur l’ensemble du DCE ; la contradiction entre les pièces contractuelles est réglée par l’article 2.1 du CCAP qui fait prévaloir les pièces graphiques de l’architecte, et notamment le plan d’élévation à l’échelle 1/50e qui indiquait une cote de 1,68 mètres, sur le carnet de serrurerie, bien que celles-ci ne soient pas numérotées ; en tout état de cause, le CCAP prévoit qu’en cas de contradiction entre un plan architectural et un document technique, les documents techniques n’ont pas pour finalité d’apporter des renseignements sur le projet architectural et notamment sur ses dimensions et volumes de sorte que la société Icces devait, pour apprécier la hauteur des écrans grillagés se référer aux plans d’élévation ; si elle avait correctement étudié le DCE, elle aurait dû signaler cette anomalie avant la remise de son offre au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre, ce qu’elle n’a pas fait de sorte que le CCAP retient l’impossibilité de réclamer un supplément de rémunération au titre de ces inexactitudes ; la société Icces ne justifie d’aucune cause extérieure, imprévisible et exceptionnelle lui permettant d’obtenir une indemnité complémentaire.
- aucun ordre de service n’a été notifié à la société Icces pour effectuer ces travaux ; la hauteur des garde-corps de 1,68 mètres était indispensable à la réalisation de l’ouvrage dès lors qu’elle était inscrite sur le plan d’élévation de l’architecte ; il s’agit d’une erreur d’estimation de la société Icces qui a imparfaitement pris connaissance des pièces du DCE ; aucune modification ultérieure du contrat n’est intervenue dès lors que ces mesures étaient données dans le DCE ; ces travaux ne peuvent être qualifiés de travaux supplémentaires dès lors qu’ils étaient définis par les pièces contractuelles ;
- en cas de condamnation, elle est fondée à demander la condamnation de la société MU Architecture, maître d’œuvre qui a rédigé les pièces contractuelles.
La requête a été communiquée à la société MU Architecture qui n’a pas produit de mémoire en défense.
L’instruction a été close le 21 novembre 2025 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 27 novembre 2025, pris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal a invité les parties à produire plusieurs pièces.
La société Mu Architecture a répondu à cette demande par des pièces enregistrées le 28 novembre 2025 et communiqués le 1er décembre 2025.
La commune d’Avon a répondu à cette demande par des pièces enregistrées le 28 novembre 2025 qui n’ont pas été communiquées.
Un mémoire présenté pour la société Icces a été enregistré le 15 décembre 2025, après la clôture de l’instruction, laquelle n’a été rouverte qu’en ce qui concerne les pièces demandées par le tribunal le 27 novembre et communiquées le 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
- les conclusions de Mme Marion Leboeuf, rapporteure publique,
- et les observations de Me Angot, représentant la commune d’Avon.
Une note en délibéré présentée pour la commune d’Avon a été enregistrée le 22 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La commune d’Avon a décidé de construire une médiathèque. Par un acte d’engagement du 20 juin 2018, la commune d’Avon a confié la maitrise d’œuvre à un groupement conjoint composé de MU ARCHTECURE, mandataire solidaire du groupement, et de la société STUDETCH, bureau d’étude technique. Le lot n°6 relatif aux travaux de serrurerie a été confié à la société Icces par un acte d’engagement du 12 mars 2019 pour un prix global et forfaitaire de 66 720,01 euros toutes taxes comprises (TTC). Par la présente requête, la société Icces demande au tribunal de condamner la commune d’Avon à lui verser une somme de 18 171,19 euros TTC au titre de travaux supplémentaires qu’elle estime avoir réalisés pour l’exécution de ce marché.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune en défense :
Aux termes de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché en litige intitulé « Pièces constitutives du marché » : « Par dérogation à l’article 4 du C.C.A.G. Travaux, les pièces constitutives du marchés sont les suivantes : /…/ Cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés de travaux publics, approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009 (…) ». Aux termes de l’article 50 du CCAG Travaux applicable au marché en litige : « Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / … / 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. / 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. / 50.3. Procédure contentieuse : / 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation (…) ».
Il résulte de ces stipulations que, lorsqu’il entend saisir le juge d’un litige pendant l’exécution du contrat, avant l’établissement du décompte, le titulaire doit préalablement lier le contentieux en adressant au maître d’ouvrage un mémoire en réclamation. Il résulte de l’article 50.1.1 précité que l’information du maître d’œuvre conditionne l’examen et la prise de décision motivée par le maître d’ouvrage prévue par l’article 50.1.2 précité, en réponse à la réclamation de l’entreprise titulaire du marché, de sorte que l’absence d’envoi du mémoire en réclamation à ce dernier ne peut faire courir le délai de trente jours à compter de la réception du mémoire en réclamation donnant lieu à une décision implicite de rejet du maître d’ouvrage. En revanche, lorsque le maître d’ouvrage, après avoir recueilli l’avis du maître d’œuvre, se prononce de manière explicite et motivée sur le mémoire en réclamation du titulaire, il doit être regardé comme ayant pris la décision conformément à l’article 50.1.2 du CCAG Travaux et comme assurant ainsi la liaison du contentieux.
Il résulte de l’instruction que la société Icces a adressé à la commune d’Avon par un courrier du 10 mars 2021 un mémoire en réclamation demandant le paiement de travaux qu’elle estime être supplémentaires. Si ce courrier adressé à la commune peut être regardé comme un mémoire en réclamation, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas allégué par la société Icces, qu’il aurait été notifié en copie au maître d’œuvre. Toutefois, par un courrier du 12 avril 2021, la commune d’Avon a rejeté de manière motivée, « après avis de son maître d’œuvre », selon ses termes, la demande de paiement de travaux supplémentaires formulée par la société Icces. Dès lors que le maître d’ouvrage a pu notifier une décision motivée après avis du maître d’œuvre conformément aux stipulations de l’article 50.1.2 du CCAG Travaux précitées, la commune d’Avon n’est pas fondée à soutenir qu’en l’absence d’envoi au maître d’œuvre du mémoire en réclamation, le contentieux ne saurait être regardé comme lié au sens des stipulations de l’article 50.1 du CCAG Travaux applicable au marché. La fin de non-recevoir opposée en défense doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
Lorsque le titulaire d’un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire exécute des travaux supplémentaires à la demande, y compris verbale, du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, il a droit au paiement de ces travaux, quand bien même la demande qui lui en a été faite n’aurait pas pris la forme d’un ordre de service notifié conformément à ce que prévoient en principe les stipulations du CCAG Travaux. En revanche, lorsque le titulaire du marché exécute de sa propre initiative des travaux supplémentaires, il n’a droit au paiement de ces travaux que s’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
Aux termes de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige : « Par dérogation à l’article 4 du C.C.A.G.- Travaux, les pièces constitutives du marché sont les suivantes : / 2.1. Pièces particulières / 1) Acte d’engagement (A.E.) (…) / 2) Cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) et son annexe insertion / … / 5) Pièces graphiques architecte et BET : / Pièces graphiques architecte et BET : /… / ELEVATION 1/50e / … / CARNETS DE MENUISERIES / … / En cas de contradiction entre les pièces particulières du marché listées ci-avant, ce sont les indications ou stipulations de la pièce arrivant en premier dans l’ordre de préséance des pièces visées ci-dessus qui prévaudront, sauf mention contraire / NOTA (1) : En cas de contradiction entre ces documents, ceux dressés à la plus grande échelle primeront, étant entendu que les documents techniques n’ont de valeur que pour les indications techniques qu’ils comportent, et non pour les indications architecturales pour lesquelles il existe des documents spécifiques. / NOTA (2) : Si des inexactitudes existaient dans les documents graphiques ou écrits, l’entreprise doit, au plus tard à la remise de son offre, signaler ces éventuelles anomalies par écrit au Maître d’ouvrage et au Maître d’œuvre. Passé cette date, l’entreprise ne pourra ni réclamer de supplément de travaux ni modifier le délai contractuel d’exécution au titre de ces inexactitudes. (…) ».
La société Icces soutient qu’elle a chiffré son offre en prenant en compte la hauteur de 1,28 mètres pour la partie la plus haute de la grille métallique oblique de forme triangulaire placée dans le prolongement de la toiture constituant une partie du garde-corps, figurant dans le « carnet de serrurerie », pièce graphique du dossier de consultation des entreprises, mais que, lors de l’exécution des travaux, il lui a été demandé de réaliser cette grille en prenant en compte une hauteur de 1,68 mètres pour la partie la plus haute, entraînant une augmentation de la surface de la grille, de sorte qu’elle demande le paiement d’un montant de 15 142,66 euros hors taxe (HT), soit 18 171,19 euros TTC, correspondant à ce surcoût.
Il résulte de l’instruction qu’il existe une contradiction entre les pièces du marché dès lors que le « carnet de serrurerie » indique une hauteur de 1,28 mètre pour la grille du garde-corps à son point le plus haut et que le document intitulé « Elévations » mentionne une hauteur de 1,68 mètres pour le garde-corps situé au Nord et 1,86 mètres pour le garde-corps situé au Sud. Ces documents sont tou deux des pièces graphiques, au 5ème rang dans la hiérarchie des pièces du marché prévu à l’article 2 du CCAP du marché précité, et sont ainsi de même valeur contractuelle. Si la commune d’Avon fait valoir que la hauteur de la grille serait une indication architecturale, de sorte qu’elle n’aurait pas de valeur, et que seules compteraient les hauteurs mentionnées sur les « élévations » établies par l’architecte, la mesure qui figure au sein du carnet de serrurerie ne correspond pas à la hauteur de la toiture mais à la hauteur maximale de la grille, de sorte que cette dimension constitue bien une indication technique, et non architecturale. L’article 2.3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n°6 relatif aux gardes corps GC1 à GC5 comporte d’ailleurs la mention suivante : « dimensions suivant carnet de détails ». La société Icces est ainsi fondée à soutenir, en application du NOTA (1) de l’article 2 du CCAP précité que la hauteur de la grille indiquée dans le carnet de serrurerie est celle qui était contractuellement prévue.
Si la commune se prévaut du NOTA (2) de l’article 2 du CCAP précité, ces stipulations ne peuvent être opposées à l’entreprise que s’agissant des anomalies qu’elle était en mesure de déceler en temps utile, eu égard à ses missions et à ses compétences. En l’espèce, la cote figurant dans le « carnet de serrurerie » était, certes, inexacte, et non simplement en contradiction avec celle qui était mentionnée dans les autres documents, puisqu’elle n’était pas cohérente avec les hauteurs de toiture projetées. Toutefois, compte tenu de la compétence de la société Icces, titulaire du lot serrurerie, une telle inexactitude – dont l’identification nécessitait tant une compréhension globale du projet qu’une consultation de l’ensemble des plans d’architecture, alors que le CCTP invitait la société à se référer plus spécialement aux dimensions du carnet de détails pour connaître les dimensions des ouvrages – ne peut être considérée, dans les circonstances de l’espèce, comme relevant de celle qu’elle était en mesure de déceler au plus tard à la remise de son offre.
Dans ces conditions, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que la réalisation de la grille du garde-corps d’une hauteur de 1,68 mètre au point le plus haut a bien été demandée par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, la société Icces est fondée à demander le paiement du surcoût d’un montant de 15 142,66 euros hors taxe (HT), soit 18 171,19 euros TTC, résultant de la réalisation des grilles des garde-corps selon les dimensions supérieures à celles qui avaient été prévues contractuellement dans le carnet de serrurerie.
Sur l’appel en garantie de la société Mu Architecture par la commune d’Avon :
L’entrepreneur a le droit d’être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d’un ouvrage dans les règles de l’art. La charge définitive de l’indemnisation incombe, en principe, au maître de l’ouvrage. Toutefois, le maître d’ouvrage est fondé, en cas de faute du maître d’œuvre, à l’appeler en garantie, sans qu’y fasse obstacle la réception de l’ouvrage. Il en va ainsi lorsque la nécessité de procéder à ces travaux n’est apparue que postérieurement à la passation du marché, en raison d’une mauvaise évaluation initiale par le maître d’œuvre, et qu’il établit qu’il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s’il en avait été avisé en temps utile. Il en va de même lorsque, en raison d’une faute du maître d’œuvre dans la conception de l’ouvrage ou dans le suivi de travaux, le montant de l’ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l’ouvrage si le maître d’œuvre n’avait commis aucune faute, à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En l’espèce, si le maître d’œuvre n’avait pas commis d’erreur dans l’établissement du carnet de serrurerie, les travaux supplémentaires de serrurerie auraient été intégrés dès l’origine dans le prix du marché. De plus, il n’est pas allégué que le maître d’ouvrage aurait été en situation de retenir une offre moins chère si l’attribution du marché s’était faite dans ces conditions. Dès lors, l’appel en garantie formé par la commune d’Avon doit être rejeté.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par la commune d’Avon tendant à ce que la société Icces, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de la commune d’Avon la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Icces et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d’Avon est condamnée à verser à la société Icces la somme de 18 171,19 euros toutes taxes comprises au titre du paiement des travaux supplémentaires.
Article 2 : La commune d’Avon versera à la société Icces la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Icces, à la société Mu Architecture et à la commune d’Avon.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvaire, première conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé annuel ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Préjudice ·
- Fonctionnaire ·
- Responsabilité ·
- Fonction publique ·
- Déficit ·
- Faute
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Demande ·
- Convention de genève
- Reclassement ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Comités ·
- Unilatéral ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre pénitentiaire ·
- Citoyen ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Absence ·
- Passerelle ·
- Faute ·
- Fonction publique ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Ressortissant ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Licence ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Recours gracieux ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation
- Logement ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Décès ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Installation
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Décision de justice ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.