Rejet 2 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 sept. 2022, n° 2211892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 3 juin 2022 par laquelle le président de l’université Paris-Nanterre a rejeté son recours gracieux exercé à l’encontre du refus de sa candidature en licence 3 mention mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales (MIASHS).
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès qu’il souhaiterait intégrer la formation demandée dès le mois de septembre 2022 ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision attaquée n’est pas motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur d’appréciation de son dossier, dès lors que l’université n’a pas pris en considération les notes obtenues dans l’ensemble des notes ainsi que les difficultés rencontrées au sein de son précédent établissement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2211880, enregistrée le 30 août 2022, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit:
1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 juin 2022 par laquelle le président de l’université Paris-Nanterre a rejeté sa candidature en troisième année de licence MIASHS, ensemble la décision refusant de faire droit à son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu’ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de l’arrêté soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il soit statué sur sa demande, M. B se borne à se prévaloir de l’imminence de la rentrée et de ce que la décision contestée l’empêche de réaliser son projet professionnel en le privant de la formation universitaire de son choix. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant ne justifie pas les motifs le poussant à saisir le juge des référés trois mois après la date à laquelle la décision de refus a été prise et ne fournit aucun élément permettant d’établir une éventuelle date tardive de notification. De plus, la circonstance qu’il détienne un brevet de technicien supérieur, diplôme de filière sélective, courte et spécialisée, n’implique pas nécessairement une poursuite d’étude en licence générale à l’université. Enfin, le requérant n’établit ni même n’allègue, avoir présenté sa candidature auprès d’un autre établissement d’enseignement supérieur dispensant une formation similaire, ne démontrant pas ainsi le caractère abouti et étayé du projet de poursuite d’étude dont il se retrouve aujourd’hui privé par l’effet de la décision attaquée. Au demeurant, en ne prévoyant aucune autre alternative à cette candidature, le requérant a lui-même contribué à créer la situation d’urgence dont il se prévaut. Dans ces conditions, M. B n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions, citées au point 2, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative dont les dispositions sont rappelées au point 2, sans qu’il soit nécessaire de vérifier l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 2 septembre 2022.
La juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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