Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 28 avr. 2025, n° 2500313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Aube a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu’il avait présentée en faveur de son épouse et de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
3. Par un courrier du 3 mars 2025, envoyé sous pli recommandé avec avis de réception et parvenu au requérant le 6 mars 2025, le greffe du tribunal l’a invité à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours une copie de la décision attaquée au titre de la demande de regroupement familial qu’il a adressée au préfet et la preuve de la réception de cette demande par le préfet. M. B n’a pas produit, dans ce délai, les pièces demandées pour compléter l’instruction. Dès lors, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l’article R.412-1 du code de justice administrative, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
O. NIZET
Pour expédition conforme,
Châlons-en-Champagne, le 28 avril 2025
Le greffier,
I. DELABORDE
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