Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 févr. 2026, n° 2507985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Febbraro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à la progression raisonnable de son cursus et le sérieux de ses études ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 16 juin 2001, est entré en France le 16 août 2020 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valant premier titre de séjour, valable jusqu’au 1er août 2021. Il a ensuite bénéficié de cartes de séjour sur le même fondement, dont la dernière a expiré le 31 octobre 2024. Le 25 septembre 2024, M. B… en a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté du 13 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B… en qualité d’étudiant, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa dernière inscription ne caractérisait pas une progression raisonnable de son cursus et qu’il ne justifiait, par ailleurs, ni du sérieux, ni de la réalité des études poursuivies. A ce titre, le préfet relève notamment qu’en dépit de deux inscriptions successives en première année de licence « Sciences pour l’ingénieur » à l’Université d’Aix-Marseille, M. B… n’est pas parvenu à valider ce début de formation. Le requérant, qui soutient que la durée de formation requise pour l’obtention de ce diplôme est de six semestres, ce qui explique qu’il soit de nouveau inscrit en première année de licence au titre de l’année 2024-2025, soit pour la troisième année consécutive, ne verse aux débats aucune pièce de nature à témoigner d’une quelconque progression dans son parcours, ni ne conteste n’avoir validé aucune année d’études et obtenu aucun diplôme. Il ressort notamment du relevé de notes versé en défense que M. B… a été ajourné à l’issue de sa seconde première année de licence en 2024 avec une moyenne de 6,727/20, en dépit des quelques matières validées au titre de l’année universitaire 2022/2023. Dans ces conditions, en estimant, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » formulée par l’intéressé, que l’inscription présentée ne caractérisait pas une progression raisonnable de son cursus et qu’il ne justifiait pas du sérieux et de la réalité des études poursuivies, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
4. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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