Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 3 juin 2025, n° 2101689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2101689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, Mme A B, représentée par Adden Avocats Auvergne-Rhône-Alpes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2020 par lequel la maire de Megève a refusé de lui accorder le permis de reconstruire à l’identique un bâtiment à usage d’habitation et son mazot situés sur les parcelles cadastrées section F n°836 et 837, valant permis de démolir, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la maire de Megève, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai, à titre principal de lui délivrer le permis sollicité et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Megève une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme ;
— la substitution de motifs mérite d’être écartée, les modifications étant minimes, sans remettre en cause l’architecture du bâtiment d’origine et la construction ayant été régulierement édifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, la commune de Megève, représentée par la SELARL Affaires Droit Public Immobilier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lebeau, représentant Mme B et de Me Antoine, représentant la commune de Megève.
Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 10 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est propriétaire des parcelles cadastrées section F n° 836 et 837 à Megève et situées en zone naturelle du plan local d’urbanisme, sur lesquelles se trouvent un chalet et un mazot. Une décision de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux pour les réhabiliter a été prise le 21 décembre 2016. Le 4 mars 2017, un procès-verbal d’infraction a été dressé par la maire motif pris de la démolition d’environ 70 % des façades sans l’obtention préalable d’un permis de construire. Les travaux ayant été poursuivis malgré un arrêté interruptif des travaux, un nouveau procès-verbal d’infraction a été dressé. Mme B a été définitivement condamnée par le tribunal correctionnel de Bonneville le 28 janvier 2019 des chefs de démolition d’une construction non autorisée par un permis de démolir, d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et de poursuite de travaux malgré un arrêté en ordonnant l’interruption. Par une demande déposée le 11 février 2020 et complétée le 30 juillet 2020, Mme B a demandé un permis de reconstruire à l’identique le bâtiment démoli sur le fondement de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, valant permis de démolir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R.431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas: () d) Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation () » Selon l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : « () III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste:1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. »
3. Le projet en litige prévoit la réalisation d’une installation d’assainissement autonome mentionnée dans la notice descriptive. Le dossier de demande de permis de construire déposé par Mme C ne comprenant pas le document attestant de la conformité de cette installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires applicables, la maire du Megève a, par courrier du 27 février 2020, invité la pétitionnaire à produire notamment ce document mentionné au d) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme. Mme C a fourni au service instructeur, le 30 juillet suivant, un document émis par la société en charge du lot maçonnerie-terrassement-VRD décrivant l’installation prévue. Toutefois, cette pièce ne constitue pas l’attestation de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires émise par le service public d’assainissement non collectif, requise par le texte. Dans ces conditions, le dossier de demande de permis de construire n’a pu permettre au service instructeur de porter une appréciation sur la conformité du projet à la réglementation applicable, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le motif tiré de l’incomplétude du dossier faute d’attestation de conformité du système d’assainissement serait illégal.
4. Il résulte de l’instruction que la maire aurait pris la même décision de refus de la demande de reconstruction à l’identique du chalet en se fondant sur ce seul motif tiré de son irrégularité. Par suite, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens soulevés par la requérante à l’encontre des autres motifs qui lui ont été opposés.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Megève, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme B la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros à verser à la commune sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Mme B versera à la commune de Megève la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Megève.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Aubert première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. SauveplaneLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2101689
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Langue ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal correctionnel
- Déclaration préalable ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Statuer ·
- Recours gracieux ·
- Lot ·
- Maire
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décentralisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Plein emploi ·
- Solidarité ·
- Hebdomadaire ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Refus d'autorisation
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Injonction
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Vie privée ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Délibération ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Exécution
- Réquisition ·
- Carburant ·
- Grève ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Pénurie ·
- Opérateur ·
- Service ·
- Approvisionnement ·
- Organisations internationales
- Glace ·
- Communauté d’agglomération ·
- Dalle ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Technique ·
- Responsabilité ·
- Installation frigorifique ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire ·
- Vie privée
- Étudiant ·
- Soins infirmiers ·
- Centre hospitalier ·
- Formation ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Crédit ·
- Recours gracieux ·
- Diplôme ·
- Enseignement
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.