Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 juin 2025, n° 2506829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025 sous le n° 2506829, M. B A, représenté par Me Toihiri, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie eu égards aux effets graves de l’arrêté en litige sur sa situation personnelle ; en particulier, cet arrêté l’empêche d’exercer ses emplois alors qu’il a la charge de sa famille et il risque d’être licencié ;
— sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué les moyens tirés de ce que : en premier lieu, l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ; en deuxième lieu, il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité ; en troisième lieu, il est entaché d’illégalité par voie d’exception, l’arrêté portant expulsion étant lui-même illégal ; en quatrième lieu, l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait et de droit, dans la mesure où il disposait des documents d’identité qui lui permettaient, si l’arrêté considéré était légal, de quitter immédiatement le territoire français ; en cinquième et dernier lieu, il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et il méconnaît le droit constitutionnel au travail.
Le préfet des Yvelines, représenté par le cabinet Centaure Avocats, a versé des pièces qui ont été enregistrées les 18 et 19 juin 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025 sous le n° 2506831, M. B A, représenté par Me Toihiri, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence, outre qu’elle est présumée, est remplie en l’espèce eu égards aux effets graves de l’arrêté en litige sur sa situation personnelle ;
— sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué les moyens tirés de ce que : en premier lieu, l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation ; en deuxième lieu, il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’il n’est pas célibataire, contrairement à ce que mentionne l’arrêté contesté, et que son épouse était d’ailleurs présente lors de la réunion de la commission d’expulsion ; en troisième lieu, il est entaché d’erreur d’appréciation car sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public au sens des articles L. 631-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors notamment qu’il présente des garanties d’insertion sociale et professionnelle et qu’il dispose d’une vie privée et familiale sur le territoire ; en quatrième lieu, l’arrêté contesté méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en cinquième et dernier lieu, cet arrêté méconnaît les articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les requêtes présentées par M. A tendant à l’annulation des arrêtés attaqués ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 juin 2025, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière :
— le rapport de Mme Marc ;
— les observations de Me Toihiri, pour M. A, présent, qui reprend oralement ses conclusions et moyens ;
— les observations de Me Faugeras, pour le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet des requêtes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures 25.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité sénégalaise, né le 24 août 1981, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Yvelines a prononcé son expulsion du territoire français.
2. Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu d’y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions aux fins de suspension des arrêtés en litige :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.
5. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte par elle-même, en principe, atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et est ainsi constitutive d’une urgence pouvant justifier la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. A cet égard, M. A est marié avec une compatriote, en situation régulière sur le territoire français, et le couple est parent de quatre enfants. M. A est titulaire d’un contrat à durée indéterminée conclu en septembre 2024 avec la société Alpa, ainsi que d’un contrat à durée déterminée conclu avec la société Grand Chemin Services depuis le 30 juin 2023, de sorte que l’exécution de l’arrêté en litige portant expulsion aurait nécessairement et immédiatement pour effet de porter atteinte à sa situation personnelle, familiale et professionnelle. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard à la personnalité de l’intéressé, l’urgence qui s’attacherait à l’exécution de la mesure d’expulsion sans attendre que le tribunal statue au fond sur sa légalité l’emporterait sur l’urgence à en suspendre les effets. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Elle doit également être regardée comme satisfaite, par voie de conséquence, vis-à-vis de l’arrêté du 14 mars 2025 portant assignation à résidence, dès lors que celui-ci a pour seul objet d’assurer l’exécution effective de cet arrêté d’expulsion.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige :
7. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, () ».
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulevé à l’encontre de l’arrêté d’expulsion et qui doit également être regardé comme invoqué par voie d’exception à l’égard de l’arrêté portant assignation à résidence, est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés.
10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. En conséquence, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté d’expulsion pris à l’encontre de M. A par le préfet des Yvelines le 14 mars 2025 et celle de l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Yvelines a prononcé son assignation à résidence.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement des sommes que demande M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les deux requêtes visées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté d’expulsion pris à l’encontre de M. A par le préfet des Yvelines le 14 mars 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, de même qu’est suspendue l’exécution de l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 23 juin 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 256829, 2506831
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