Annulation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 21 déc. 2023, n° 2200451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2200451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 février, 28 juin et 19 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Riquet Michel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2021 par laquelle la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire Dijon-Bourgogne a refusé de l’autoriser à tripler sa deuxième année de formation, ensemble la décision du 14 décembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre l’institut de formation en soins infirmiers de l’autoriser à s’inscrire en deuxième année de formation ou, à titre subsidiaire, de faire procéder à une seconde correction de l’épreuve en « infectiologie hygiène », dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Dijon-Bourgogne le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— dans l’hypothèse où la décision attaquée aurait été prise par la commission d’attribution des crédits, celle-ci serait entachée d’incompétence ;
— le principe du contradictoire a été méconnu, dès lors qu’il n’a pas été rendu destinataire de son dossier préalablement à la réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, ni de la décision rendue par la commission d’attribution des crédits et qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations écrites ni d’être assisté par une personne de son choix, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 15 de l’arrêté du 17 avril 2018 ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’arrêté du 31 juillet 2009 dans la mesure où sa situation a été examinée uniquement au regard de l’article 26 de cet arrêté et que les compétences qu’il a acquises durant l’année n’ont pas été prises en compte dans leur intégralité ;
— l’épreuve de l’unité d’enseignement (UE) 2.10 « Infectiologie et hygiène » n’a pas fait l’objet d’une double-correction, elle a été corrigée par une seule examinatrice avec laquelle il a eu des difficultés relationnelles durant l’année et la note qu’il a obtenue est erronée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 avril 2022 et 24 février 2023, le centre hospitalier universitaire Dijon-Bourgogne, représenté par Me Gourinat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 213 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier ;
— l’arrêté du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— l’arrêté du 13 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me Gourinat, représentant le centre hospitalier universitaire Dijon-Bourgogne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, étudiant au sein de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire Dijon-Bourgogne depuis le mois de septembre 2018, a été autorisé à redoubler sa deuxième année de formation au titre de l’année 2020-2021. A la suite de la réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants qui s’est tenue le 25 août 2021 et a émis un « avis défavorable » à son triplement, la directrice de cet institut a, par une décision du 30 août 2021, refusé d’autoriser à M. A à tripler sa deuxième année. Le 28 octobre 2021, l’intéressé a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, lequel a été rejeté le 14 décembre 2021. Par la présente requête, M. A demande l’annulation des décisions du 30 août et du 14 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier : " Le diplôme d’Etat d’infirmier atteste des compétences professionnelles pour exercer les activités du métier d’infirmier selon : / – les référentiels d’activités et de compétences définis en annexes I et II ; / – les articles R. 4311-1 à R. 4311-15 du code de la santé publique « . Selon l’article 11 de cet arrêté, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 13 décembre 2018 susvisé : » La rentrée scolaire est fixée au premier lundi des mois de septembre et de février de chaque année. / L’inscription administrative est annuelle. / Le nombre d’inscriptions est limité à six fois sur l’ensemble du parcours de formation, soit deux fois par année. Le directeur de l’institut peut octroyer une ou plusieurs inscriptions supplémentaires après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants « . L’article 26 de cet arrêté prévoit : » Le passage de deuxième année en troisième année s’effectue par la validation des semestres 1,2,3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et de 48 crédits sur 60 répartis sur les semestres 3 et 4. / Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu entre 90 et 107 crédits au cours des semestres 1,2,3 et 4 sont admis à redoubler. Ils peuvent suivre quelques unités d’enseignement de l’année supérieure après avis de la commission d’attribution des crédits définie à l’article 34. / Les étudiants qui n’ont pas obtenu 90 crédits sur les semestres 1,2,3 et 4 peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l’institut de formation en soins infirmiers après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. / Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis dans le respect des dispositions de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé, notamment les articles 38 et 39. / Les étudiants autorisés à redoubler en ayant validé les crédits correspondants aux stages effectuent un stage complémentaire dont les modalités sont définies par l’équipe pédagogique. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en est informé ".
3. Il ressort des dispositions précitées que le nombre d’inscriptions par année de formation en soins infirmiers est limité à deux. Si, en application de l’article 26 de l’arrêté du 31 juillet 2009 précité, le redoublement d’un étudiant ayant obtenu entre 90 et 107 crédits à l’issue de sa deuxième année de formation est accordé de plein droit, il n’en va pas de même du redoublement des étudiants n’ayant pas obtenu 90 crédits et du triplement d’une même année de formation. Dans ces deux hypothèses, il résulte des articles 11 et 26 de l’arrêté précité qu’il appartient à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de décider s’il y a lieu, ou non, d’autoriser l’étudiant à redoubler ou à tripler son année de formation. Lorsque la section compétente décide de ne pas faire droit au redoublement ou au triplement, le directeur de l’institut se trouve en situation de compétence liée pour refuser une inscription supplémentaire.
4. En l’espèce, M. A soutient qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations en étant assisté de la personne de son choix préalablement à la réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants qui s’est tenue le 25 août 2021 et qui a, notamment, statué sur sa situation individuelle en émettant un « avis » défavorable à son redoublement. Ce faisant, il doit être regardé comme soulevant, par la voie de l’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision attaquée du 30 août 2021 prise par la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire Dijon-Bourgogne.
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () « . L’article L. 121-1 du même code prévoit : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable « . Enfin, en vertu de l’article L. 122-1 de ce code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ".
6. La décision par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants refuse à un étudiant l’autorisation de tripler une année de formation est au nombre des décisions qui refusent une autorisation au sens du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et qui doivent ainsi être motivées. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, laquelle constitue une garantie pour l’étudiant.
7. Il est constant que M. A n’a pas sollicité le triplement de sa deuxième année de formation au sein de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire Dijon-Bourgogne. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ne pouvait dès lors refuser de l’autoriser à tripler sa deuxième année de formation sans l’avoir préalablement mis en mesure de présenter des observations écrites et, le cas échéant sur sa demande, des observations orales. Par suite, la décision du 25 août 2021 a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière qui a privé M. A d’une garantie. Cette irrégularité a, par voie de conséquence, entaché d’illégalité la décision prise par la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 août 2021 par laquelle la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire Dijon-Bourgogne a refusé de l’autoriser à tripler sa deuxième année de formation, ensemble la décision du 14 décembre 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’annulation de la décision du 30 août 2021 n’implique pas nécessairement que M. A soit autorisé à s’inscrire, pour la troisième fois consécutive, en deuxième année de formation en soins infirmiers, ni qu’il soit procédé à une seconde correction de l’épreuve de l’unité d’enseignement (UE) 2.10 « Infectiologie et hygiène ».
10. En revanche, compte tenu du motif d’annulation retenu au point 7, seul susceptible de la fonder, l’exécution du présent jugement implique seulement que la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers réexamine la situation de M. A après avoir réuni la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants pour lui permettre de statuer sur la situation de cet étudiant, cela en respectant la procédure contradictoire. Il y a lieu, en conséquence, de faire injonction au centre hospitalier universitaire Dijon-Bourgogne d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au centre hospitalier universitaire Dijon-Bourgogne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par M. A.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 30 août 2021 par laquelle la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire Dijon-Bourgogne a refusé d’autoriser M. A à tripler sa deuxième année de formation et la décision du 14 décembre 2021 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire Dijon-Bourgogne de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. A après avoir réuni la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants pour qu’elle statue sur la situation de cet étudiant en respectant la procédure contradictoire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire Dijon-Bourgogne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier universitaire Dijon-Bourgogne.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2200451
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