Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2400447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. C… D… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 2 % et sa date de consolidation au 1er décembre 2023 suite à son accident de service survenu le 19 juillet 2023.
Il soutient que le département a commis une erreur d’appréciation de la date de consolidation de son état de santé ainsi que de son taux d’incapacité permanente partielle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen de droit ni de conclusions ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A… représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… titulaire du grade d’agent de maitrise principal, affecté sur un emploi de mécanicien au sein du service du parc automobile du département des Bouches-du-Rhône, a été victime d’un accident de service le 9 novembre 2022. A la suite de deux expertises médicales réalisées le 2 mars et le 1er décembre 2023 par un médecin expert mandaté par la collectivité territoriale, la présidente du conseil départemental, par une décision du 8 décembre 2023, a fixé la date de la consolidation de son état de santé au 1er décembre 2023 et le taux de son incapacité permanente partielle imputable à son accident de service à 2 %. Estimant que la dégradation de son état de santé en lien avec son accident de travail et de nature à remettre en cause la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle fixés par l’administration, M. D… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la présidente du conseil départemental du 8 décembre 2023 en tant qu’elle fixe la date de consolidation de son état de santé et son taux d’incapacité permanente partielle.
2. La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle qui a résulté d’une pathologie ou d’un accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la date de consolidation retenue par l’autorité administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été placé en congé d’invalidité imputable au service du 9 novembre 2022 au 1er décembre 2023 à la suite d’un accident de service survenu le 9 novembre 2022 qui a occasionné une entorse du genou droit. Il a fait l’objet d’une première expertise médicale le 2 mars 2023 par le docteur B…, lequel a conclu qu’au jour de l’expertise, la consolidation n’était pas acquise et que l’arrêt de travail de M. D… était justifié. Pour fixer la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé, le département des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la seconde expertise du docteur B…, qui a retenu que l’état de santé de M. D… était consolidé au 1er décembre 2023, qu’il n’y avait pas de soins post consolidation et qu’un aménagement de poste devait être envisagé. Il a, par ailleurs, fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 6% dont 4% relevant d’un état antérieur. Si M. D… soutient que son état de santé se dégrade, que son genou est difficilement mobilisable et s’il ressort des pièces du dossier que son état post consolidation nécessite une scintigraphie osseuse, des soins de rééducation et la prise d’antalgiques, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que son état de santé, imputable à l’accident de service du 9 novembre 2022, aurait évolué après le 1er décembre 2023. En outre, le docteur B… a relevé que le requérant présentait un état antérieur et un certificat du docteur E…, rhumatologue, précise que son genou a été traumatisé lors d’un accident de la circulation en 2007, pour lequel il a fait l’objet d’une méniscoplastie, antérieurement à l’accident de service. Les autres certificats médicaux produits, antérieurs à la date du 1er décembre 2023, ne permettent pas de remettre en cause les conclusions du second rapport d’expertise du docteur B…. Dès lors, en fixant la date de consolidation de l’état de santé du requérant au 1er décembre 2023 et à 2% son taux d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident de service du 9 novembre 2022, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché la décision attaquée d’erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de la décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 8 décembre 2023, en tant qu’elle fixe la date de consolidation de son accident de service ainsi que le taux de son incapacité permanente partielle imputable à cet accident, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
Le greffier,
signé
C. Alves
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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