Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 mars 2026, n° 2603238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. B… A… représentée par Me Hayoun, demande au tribunal, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 décembre 2025 du ministre de l’intérieur, constatant la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il dirige une société de restauration rapide, son permis de conduite lui étant indispensable pour exercer cette activité, notamment les livraisons de nuit ;
- il y a urgence à suspendre, la décision portant une atteinte grave et immédiate à son activité professionnelle et risque de la mettre en péril ;
- elle porte atteinte à son droit d’aller et de venir ;
- sa résidence est peu desservie par les transports en commun ;
- les infractions en cause sont antérieures à 2024 ;
- l’administration ne démontre pas lui avoir notifié les pertes de points successifs ;
- il n’a pas obtenu la restitution des points liés à des infractions pour lesquels un seul point était retiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence ne justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative que pour autant que celle-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision « 48SI » du ministre de l’intérieur portant notification globale de retrait de l’ensemble des points de son permis, interdiction de conduire et injonction de restitution de son permis de conduire M. A… fait valoir qu’elle fait obstacle à l’exercice des fonctions de gérant de la société Woodiz, dont l’activité de « restauration rapide sur place et à emporter et pizzeria », a commencé en novembre 2025, et qu’effectuant des livraisons, son permis de conduire est indispensable. Toutefois, ces allégations relatives aux livraisons qu’ils effectueraient lui-même, ne sont assorties d’aucun élément permettant d’en apprécier la réalité ou le bien-fondé. Le requérant se bornant à produire l’immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier qu’il exerce cette activité seul et que le retrait de son permis de conduire mettrait en péril son activité professionnelle. A supposer même que ce soit le cas, il ressort des pièces du dossier que M. A… a commis entre juin 2020 et juin 2025, neuf infractions au code de la route ayant entraîné le retrait total de 21 points de son permis de conduire, révélant ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, des actes répétés et contraires aux exigences de protection et de sécurité routière et à des heures globalement difficilement compatibles avec son affirmation selon laquelle il ferait des livraisons de nuit pour les besoins de son activité. A cet égard, à supposer même qu’il ait dû être tenu compte de la restitution de cinq points, M. A… ne disposait, en tout état de cause, plus des douze points permettant de considérer que son permis de conduire était encore valide. Ainsi, M. A… qui, par un comportement récurrent, s’est placé de lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque, ne peut être regardé comme justifiant sérieusement l’existence d’une telle situation d’urgence, laquelle doit s’apprécier objectivement et globalement, au sens des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 susvisé du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie pour information sera transmise au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Melun le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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