Annulation 3 juillet 2025
Non-lieu à statuer 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2501668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « membre de famille D européenne » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’erreurs de fait, dès lors que sa mère et son frère résident légalement sur le territoire français et son père ne réside pas en Albanie ; l’ensemble de sa famille réside en Europe ;
— il est entaché d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 avril 2025 à hauteur de 55%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président,
— les observations de Me Pardoe, substituant Me Lanne, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise née le 3 septembre 1997, déclare être entrée en France le 7 décembre 2016. Elle a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français en date du 18 janvier 2018. Elle a par la suite sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette demande a toutefois fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 4 juin 2021. Mme B a été admise au séjour du 5 octobre 2021 au 13 février 2024 sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a sollicité, le 14 décembre 2023, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 200-4 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 février 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Si Mme B sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle a été prononcée par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 29 avril 2025. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l’admette à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / 1° Des citoyens D européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; / 2° Des étrangers assimilés aux citoyens D européenne, tels que définis à l’article L. 200-3 ; / 3° Des membres de famille des citoyens D européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 ; / 4° Des étrangers entretenant avec les citoyens D européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l’article L. 200-5. « . Aux termes de l’article L. 200-4 de ce code : » Par membre de famille d’un citoyen D européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen D européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen D européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen D européenne ou de son conjoint ; / 4° Ascendant direct à charge du citoyen D européenne ou de son conjoint. « . Aux termes de l’article L. 200-5 de ce code : » Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen D européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : () 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen D européenne « . Aux termes de l’article L. 233-3 du même code : » Les ressortissants étrangers mentionnés à l’article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 233-2. « . Selon ce dernier article, » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen D européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen D européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. « . Aux termes de l’article L. 233-1 du code : » Les citoyens D européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; () "
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice D européenne que la condition relative à l’exercice d’une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l’exclusion des activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
5. En l’espèce, Mme B, ressortissante d’un Etat tiers D européenne et mère d’un enfant belge dont elle a l’autorité parentale et dont la résidence habituelle est fixée chez elle par un jugement du juge des affaires familiales du 24 juin 2024, démontre par les pièces produites exercer une activité professionnelle. Il ressort en effet des pièces du dossier que l’intéressée a conclu un contrat de travail le 4 novembre 2024 comme agent polyvalent pour la ville de Bordeaux qui a été renouvelé jusqu’au 31 mars 2025, emploi pour lequel elle a perçu une rémunération de 746, 98 euros en décembre 2024 et 672, 30 euros en janvier 2025. Elle a également conclu un contrat de travail à durée indéterminée intermittent le 17 janvier 2024 pour l’union sportive des Chartrons, emploi qui lui a valu une rémunération allant de 304, 86 euros à 514, 48 euros par mois. Par suite, Mme B démontre exercer une activité professionnelle au sens des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est ainsi fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de cet article.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour du 10 février 2025. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B, sous réserve de changements dans les circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention « membre de famille D européenne », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55%. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 660 euros à Me Lanne, avocat de Mme B. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de la requérante une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 540 euros à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Gironde du 10 février 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B, sous réserve de changements dans les circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention « membre de famille D européenne », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lanne, avocat de Mme B, une somme de 660 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : L’Etat versera à Mme B une somme de 540 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— M. Manuel Vaquero, premier conseiller,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. A
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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