Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 mai 2026, n° 2613432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2026, M. D… B… A…, actuellement retenu au centre de rétention de Paris Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 1er mai 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
5°) d’enjoindre au préfet de police de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat ;
Il soutient que :
les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 7 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me Kiwallo, avocat commis d’office, représentant M. B… A…, ce dernier assisté de M. C…, interprète en langue espagnole, qui fait valoir que le préfet de police ne pouvait pas se fonder sur la méconnaissance du code frontière Schengen pour prononcer une obligation de quitter le territoire français,
- et, les observations de Maître Jacquard, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… B… A…, ressortissant hondurien né le 29 mai 1986, s’est vu refuser l’entrée sur le territoire national le 20 avril 2026 au motif qu’il ne disposait pas des moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de séjour avant le retour dans son pays d’origine. Après un placement en zone d’attente, prolongé par décision du juge des libertés et de la détention après un premier refus de réembarquement le 23 avril 2026 vers le Panama, il a refusé de nouveau d’embarquer le 25 avril 2026 à destination du Panama. Il a alors été placée en garde à vue pour infraction de soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France et a fait l’objet le 1er mai 2026 d’un arrêté, notifié jour même, par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour pour une durée de douze mois sur le territoire national. M. B… A… demande l’annulation de ces décisions.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme E…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles visent en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le règlement communautaires n° 2016/399 et notamment son article 6 ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Elles précisent également que M. B… A… ne s’est pas conformé aux stipulations du code frontières Schengen, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Le moyen, qui manque en fait, ne peut donc qu’être rejeté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B… A…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, le règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 dit « code frontières Schengen » prévoit, dans son article 6, que : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) ; b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil (…) ; c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens (…). / 3. Une liste non exhaustive des justificatifs que le garde-frontière peut exiger du ressortissant de pays tiers afin de vérifier le respect des conditions visées au paragraphe 1, point c), figure à l’annexe I. / 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour (…). L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants (…) ». L’annexe I de ce règlement précise : « Les justificatifs visés à l’article 6, paragraphe 3, peuvent être les suivants : (…) c) pour des voyages à caractère touristique ou privé : i) justificatifs concernant l’hébergement : – une invitation de l’hôte, en cas d’hébergement par une personne privée (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention. ».
Le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’attente.
Pour obliger M. B… A… à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré ce que l’intéressé ne s’était pas conformé aux stipulations précitées de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399, motif ayant justifié qu’un refus d’entrée sur le territoire français lui ait été préalablement opposé. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision de refus d’entrée du 20 avril 2026, qu’il ne disposait, à la date de la décision litigieuse, que de 859 euros en numéraire au lieu de 1098 euros pour une voyage de 9 jours, soit du 20 avril 2026 au 28 avril 2026. En outre, il ressort de l’ordonnance du 24 avril 2026 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé le maintien du requérant en zone d’attente conformément aux dispositions de l’article L. 342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que si l’intéressé justifiait d’un billet retour Valence (Espagne) vers Tegucigalpa (Honduras) via Amsterdam et Panama City le 28 avril 2026, il n’apportait aucun élément pour préciser le moyen de transport qu’il comptait prendre pour rejoindre Valence depuis Paris dans le temps imparti et que par ailleurs, M. B… A… ne démontrait pas que sa réservation d’hôtel débutée en Espagne le 20 avril 2026 était toujours d’actualité. Le requérant a été invité lors de l’audience à apporter des précisions sur les conditions de son séjour. Toutefois, ce dernier n’a pas souhaité s’exprimer. Ainsi, M. B… A…, qui ne justifiait pas, à la date de la décision litigieuse, des moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de son séjour sur le territoire d’un État membre, ne disposait par conséquent pas de l’ensemble des documents requis pour entrer sur le territoire français conformément aux dispositions précitées.
Il ressort en outre, des pièces du dossier que M. B… A…, arrivé à l’aéroport de Roissy le 20 avril 2026, s’est vu refuser l’entrée sur le territoire français pour les motifs précités et a été placé en zone d’attente. Il a refusé à deux reprises d’obtempérer à son réacheminement, les 23 et 25 avril 2026, puis a été placé en garde à vue, dans des locaux dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils étaient situés en zone d’attente, pour des faits de soustraction à cette décision de refus d’entrée. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans erreur de droit, édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français en se fondant sur le non-respect du code des frontières Schengen. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du règlement (UE) n°2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relative au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière Schengen) doivent être écartés. Il en est de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de police en édictant cette mesure dès lors que la matérialité des faits ci-dessus énoncés n’est pas sérieusement contestée.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) », de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…).».
Il ressort des pièces dossier que le requérant ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Si M. B… A… soutient que la décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas ce moyen des précisions nécessaires. Par suite ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. B… A… est entré sur le territoire français le 20 avril 2026 et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant », éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. B… A…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. B… A… doivent dès lors être écartés.
D’autre part, eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. B… A… ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1: La requête de M. B… A… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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