Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 mars 2026, n° 2503854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503854 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 20 novembre 2025, Mme A… B… transmet au tribunal les décisions du 4 novembre 2025 par lesquelles la commission départementale de l’autonomie et des personnes handicapées des Deux-Sèvres a rejeté ses demandes de bénéficier d’une orientation professionnelle en établissement et service d’aide par le travail (ESAT), de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la prestation compensation du handicap (PCH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Le courrier adressé par Mme B… au tribunal administratif se borne à transmettre les décisions du 4 novembre 2025 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie et des personnes handicapées des Deux-Sèvres a rejeté ses demandes de bénéficier d’une orientation professionnelle en établissement et service d’aide par le travail (ESAT), de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la prestation compensation du handicap (PCH), la copie du recours préalable adressé à la maison départementale des personnes handicapées daté du 19 novembre 2025 et des pièces médicales. Sa requête ne contient aucune demande au tribunal, ni argumentation, et ne répond ainsi pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Mme B… a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 13 janvier 2026, dont elle a accusé réception le 17 janvier 2026. En dépit de ce courrier, Mme B… n’a pas donné suite à la demande de régularisation. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’a pas été régularisée, et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B….
Copie en sera transmise pour information à la maison départementale des personnes handicapées des Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers, le 2 mars 2026.
Le président,
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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