Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2026, n° 2606915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler « la décision de non-versement du complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2024 », dont elle indique avoir eu connaissance le 12 décembre 2025, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 18 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille de lui verser le CIA pour 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la réception du recours gracieux.
Elle soutient que :
- cette décision, qui constitue pour elle une mesure défavorable, lui a été confirmée lors d’un entretien du 18 mars 2026 ;
- après examen des règles internes et de sa situation professionnelle, les motifs présentés (ou l’absence de motifs) ne reflètent pas son engagement et sa manière de servir tout au long de l’année, par exemple en termes d’assiduité, de dépassement des objectifs, d’implication dans des projets, de continuité de service, etc. ;
- la décision repose sur une appréciation qui pourrait être incomplète ou erronée et sollicite sa révision, conformément aux critères définis par le dispositif RIFSEEP et les textes internes à l’administration ;
- il est ressorti de l’entretien du 18 mars 2026 que le savoir-faire est évalué au niveau expert (atteinte du niveau 4 sur l’expertise pour l’attribution du RIFSEEP) mais pas le savoir-être ; le fait de signaler le non-respect de la qualité de vie au travail (QVT) et des manquements concernant la sécurité au travail est, selon l’administration, inacceptable et mal vu, alors que la représentante syndicale a indiqué que cela ne faisait pas partie des critères d’attribution, le directeur ayant répondu que cela pouvait être pris en compte en l’absence de précision contraire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 5 décembre 2025 du directeur général des services de la commune de Marseille, Mme A…, agente de la direction de la transition écologique et des mobilités de cette commune, a été informée que pour la première fois en 2025, le CIA a été mis en place au bénéfice de tous les agents selon des critères identiques reposant sur quatre niveaux et que, dans ce cadre, elle avait été positionnée au niveau 1. Mme A…, qui indique avoir reçu ce courrier le 12 décembre 2025, a formé un recours gracieux le 18 décembre 2025 pour contester « la décision de non-versement du complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2024 ». Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
3. Au soutien de sa requête, Mme A… s’en tient à l’argumentation visée ci-dessus, laquelle peut être regardée comme se rapportant au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, alors que la requérante s’abstient de produire le compte-rendu d’entretien professionnel en cause et ne formule par ailleurs aucune critique juridique des décisions contestées au regard de quelconques législatives ou réglementaires, cette argumentation n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de Mme A… doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 7 mai 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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