Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 déc. 2025, n° 2405783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 8 avril 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A… B….
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mars 2024, 30 mai 2024 et 10 août 2025, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale, ainsi que cette décision consulaire.
Elle soutient que :
- la décision attaquée ne peut être valablement fondée sur le motif tiré de l’insuffisance de ses ressources , dès lors qu’elle dispose de ressources suffisantes pour faire face à ses frais de séjour et que son gendre s’est engagé à subvenir entièrement à ses besoins pendant la durée de son séjour qui ne dépasse pas quinze jours ;
- elle ne peut être valablement fondée sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa, dès lors qu’elle a des attaches familiales et le centre de ses intérêts en Algérie et n’a pas l’intention de vivre en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 13 juillet 1947, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle a rejeté sa demande. Par une décision du 16 février 2024, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme A… B… demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de cette décision et celle de la décision consulaire.
Sur l’objet du litige :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision du 16 février 2024 du sous-directeur des visas s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie). Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus du sous-directeur des visas.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa en litige, le sous-directeur des visas s’est fondé sur le motif tiré de ce que, eu égard à la situation personnelle de l’intéressée, et en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont elle dispose en France et dans son pays de résidence, la demande de Mme B…, qui est âgée de 76 ans, est veuve, sans attache justifiée en Algérie, et dont un enfant réside en France, présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié : « Sans préjudice des stipulations du titre Ier du protocole annexé au présent Accord et de l’échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises. (…) ». Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets ; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence ; 3) une attestation d’emploi : relevés bancaires ; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers ; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence : liens de parenté, situation professionnelle. ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, retraitée, a sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à l’une de ses filles, résidant en France avec son époux et leurs enfants. Si elle soutient qu’elle dispose d’attaches matérielles et familiales en Algérie, elle produit, pour l’établir, uniquement une fiche familiale de l’état-civil délivrée le 8 juillet 2024 par le ministère de l’intérieur des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, dont il ressort seulement qu’elle est veuve depuis le 14 mai 1997 et qu’elle a eu cinq enfants, nés en Algérie entre 1969 et 1978. En outre, elle ne produit aucun justificatif s’agissant des garanties de son retour, tels des billets de transport, permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire. Dans ces conditions, en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, la circonstance que Mme B… disposerait de ressources suffisantes pour faire face à ses frais de séjour et que son gendre s’est engagé à subvenir entièrement à ses besoins pendant la durée de son séjour qui ne dépasse pas quinze jours, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
En troisième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 4 à 7, et alors que la requérante n’indique pas quelles stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié auraient été méconnues, le moyen tiré de la méconnaissance de cet accord doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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