Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 24 oct. 2025, n° 2403899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 5 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Hanoï lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour pour motif professionnel ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que, tout d’abord, l’objet de son séjour était parfaitement établi dès lors qu’elle a sollicité la délivrance d’un visa consulaire de retour pour honorer le rendez-vous fixé à la préfecture afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’entrepreneur – commerçant, en ce qu’ensuite, l’objet professionnel de son séjour ne peut être remis en cause dès lors que la préfecture a déjà analysé les pièces de son dossier pour son renouvellement de titre de séjour, et en ce qu’enfin, elle remplit les conditions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer le visa sollicité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa en ce que son seul objectif est de revenir en France pour terminer la procédure de renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante vietnamienne, a présenté successivement deux demandes de visas auprès de l’autorité consulaire française à Hanoi. Elle a d’abord présenté, le 6 juillet 2023, une demande de visa de long séjour pour activité professionnelle. Elle a ensuite présenté le 2 janvier 2024 une demande de visa d’entrée et de court séjour pour affaires. Par une décision du 5 janvier 2024, l’autorité consulaire française à Hanoi a refusé de lui délivrer le visa d’entrée et de court séjour pour affaires. Par une décision du 5 mars 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire du 5 janvier 2024.
Le sous-directeur des visas, pour rejeter le recours de Mme A…, s’est fondé d’une part, sur le caractère insuffisamment probant des justificatifs de l’objet du séjour en France à caractère professionnel de la requérante, et d’autre part, sur l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires révélé par sa situation personnelle ainsi que les attaches dont elle dispose en France et dans son pays de résidence.
Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. » Aux termes de l’article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : (…) d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) » Aux termes de l’article 21 de ce règlement : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. » Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
La requérante expose dans sa requête qu’elle réside régulièrement en France depuis mai 2019 et qu’elle y a le centre de ses intérêts personnels et économiques. Elle explique désirer revenir en France, où elle a élu domicile et où réside sa fille, afin de poursuivre son activité de chef d’entreprise. A cette fin, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a reçu une convocation à la préfecture le 15 janvier 2024 pour l’enregistrement de sa demande. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Si la requérante conteste également le second motif de la décision attaquée tiré du caractère insuffisamment probant des justificatifs de l’objet de son séjour en France à caractère professionnel, il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tenant au risque de détournement de l’objet du visa, qui suffisait à justifier légalement le refus de visa qui lui a été opposé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.L LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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