Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 12e ch., 9 mai 2025, n° 2409556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. D B, représenté par Me Baldé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de
1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision méconnaît le principe de non-refoulement des demandeurs d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
— elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, est entré en France le 13 décembre 2022. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 31 août 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 15 avril 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet de la Sarthe a décidé de l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté attaqué est signé par M. C A, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Sarthe. Par arrêté du 13 mai 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. « . Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci.() "
4. Si M. B soutient avoir sollicité le réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA, sa demande n’a été introduite que le 14 juin 2024, soit postérieurement à la date à laquelle la décision attaquée a été prise et est donc sans incidence sur sa légalité. Le requérant ne peut ainsi pas se prévaloir de la qualité de demandeur d’asile à la date du 7 juin 2024 à laquelle la décision attaquée a été prise, et cette décision n’est donc pas intervenue en méconnaissance du principe de non-refoulement des demandeurs d’asile, garanti par les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève.
5. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant contre une obligation de quitter le territoire, qui n’a pas pour effet de fixer le pays à destination duquel l’étranger faisant l’objet d’une telle obligation est susceptible d’être reconduit.
Sur le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
6. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte une demande présentée au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Sarthe et à Me Baldé.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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