Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mars 2025, n° 2507048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507048 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 mars 2025 en présence de M. Lemieux, greffier d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Stoltz-Valette, juge des référés, qui a informé les parties de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête au fond pour tardiveté, et qu’en conséquence aucun moyen n’était susceptible de créer un doute sérieux ;
— Me Malekian, représentant Mme B, qui redirige les conclusions et moyens de la requête contre la décision explicite de refus de renouvellement de titre de séjour du 30 août 2024, et fait valoir que la requête en annulation est recevable, dès lors que Mme B avait changé d’adresse à la date de la notification, qu’elle a été expulsée de son logement au mois de juillet et qu’elle a informé le préfet de police de son changement d’adresse en janvier 2025 ;
— et Me Faugeras, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police, qui conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête dès lors que la requête au fond est tardive, et à titre subsidiaire au rejet de la requête, soutenant que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 20 mars 2025 à 16h52.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 4 février 1963, est entrée en France le 17 juillet 1995. Elle a bénéficié d’un certificat de résident algérien, qui a expiré le 4 janvier 2024, et dont elle a demandé le renouvellement le 8 décembre 2023. Mme B a été mise en possession de deux récépissés, dont le dernier a expiré le 13 septembre 2024. Par un arrêté du 30 août 2024, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de certificat algérien de Mme B. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 août 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident algérien ainsi que d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 432-12 du même code.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. Lorsqu’elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l’irrecevabilité de la requête à fin d’annulation doit être relevée, le cas échéant d’office, par le juge des référés, pour constater que la requête à fin de suspension ne peut qu’être rejetée.
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été régulièrement notifié à l’adresse de Mme B par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 août 2024, laquelle a été retournée à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ».Si la requérante fait valoir qu’elle a été expulsée de son logement et qu’elle n’a donc pas été destinataire de ce pli, il résulte de l’instruction, et notamment de ses observations formulées à l’audience, qu’elle a avisé le préfet de police de son changement d’adresse au mois de janvier 2025. De plus, elle n’allègue pas avoir pris les précautions nécessaires auprès de La Poste pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse. Dans cette circonstance, le pli, avisé mais non réclamé, est réputé notifié à la première date de présentation à la requérante, le 5 septembre 2024. Il suit de là que la requête en annulation contre la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résident algérien, introduite le 14 mars 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours de deux mois qui a commencé à courir le 5 septembre 2024, est tardive et par suite irrecevable. Par voie de conséquence, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Malekian.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 24 mars 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507048/6
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