Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2300758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. A C demande au tribunal d’annuler le titre de recettes émis le 8 décembre 2022 par lequel la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM) a mis à sa charge le paiement d’une somme de 3 500 euros, correspondant à des indemnités d’occupation sans titre dues à raison de l’amarrage du voilier dénommé « Aquilon » au sein de la marina du Port Cohé au Lamentin, ainsi que de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Il soutient que :
— le titre de recettes est irrégulier dans la mesure où il ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance ;
— la créance ne repose sur aucun fondement juridique puisqu’il n’a conclu aucun contrat avec la CACEM pour l’entreposage de son bateau, mais n’a eu des relations qu’avec M. D, concessionnaire de la zone du Port Cohé, avec lequel il a conclu une convention ;
— son voilier et lui-même ont subi plusieurs accidents en raison des agissements de la CACEM, qui a tout fait pour empêcher M. D de remplir ses obligations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 octobre 2024, la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM), représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que, à la suite de l’avis de saisie à tiers détenteur émis à son encontre le 24 novembre 2023, M. C n’a pas formé de réclamation préalable auprès du comptable public, en méconnaissance des articles L. 281, R. 281-1 et R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
La procédure a été régulièrement communiquée au directeur régional des finances publiques de la Martinique, qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le décret n° 55-885 du 30 juin 1955 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Phulpin,
— les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public,
— et les observations de M. C ainsi que de M. B, représentant de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a fait l’acquisition auprès d’un particulier, le 8 juin 2021, d’un voilier dénommé « Aquilon », qui est amarré au sein de la zone technique du Port Cohé. Le 8 décembre 2022, la vice-présidente de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM) a émis à son encontre un titre de recettes portant sur une somme de 3 500 euros correspondant à des indemnités d’occupation sans titre de la marina du Port Cohé pour la période du 1er juillet 2021 au 30 avril 2022. A la suite de la réception d’un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis par la comptable publique le 24 novembre 2023, M. C a saisi le tribunal administratif de la présente instance. Il doit être regardé comme demandant à la juridiction d’annuler le titre de recettes que la vice-présidente de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM) a émis à son encontre le 8 décembre 2022, ainsi que de prononcer la décharge de l’obligation de la somme de 3 500 euros sur laquelle porte ce titre de recettes.
2. En premier lieu, l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable dispose : « () les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables () / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
3. Il résulte de l’instruction que le titre de perception litigieux émis par la vice-présidente de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM) le 8 décembre 2022 se borne à mentionner que la somme litigieuse correspond à des redevances mensuelles dues au mois d’avril 2022 concernant le navire dénommé « Aquilon », sans plus de précision. Toutefois, l’établissement public défendeur avait précédemment adressé à M. C une facture, datée du 12 avril 2022, qui indique que la somme litigieuse se rapporte à la redevance d’occupation du domaine public terrestre et maritime du site du Port Cohé par le voilier du requérant, et détaille la période d’occupation concernée, à savoir du 1er juillet 2021 au 30 avril 2022, ainsi que le tarif de redevance qui a été appliqué de 250 euros par mois. Ainsi, cette facture indiquait les bases de la liquidation de la créance litigieuse avec une précision suffisante pour permettre au débiteur de la vérifier. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé ne conteste avoir été effectivement destinataire de la facture du 12 avril 2022, M. C n’est pas fondé à soutenir que le titre de recettes émis le 8 décembre 2022 serait entaché d’irrégularité au regard de l’exigence fixée par l’article 24 cité au point précédent du décret du 7 novembre 2012. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, sans préjudice de la répression éventuelle des contraventions de grande voirie, le gestionnaire d’une dépendance du domaine public est fondé à réclamer à un occupant sans titre, à raison de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public.
5. Il résulte de l’instruction que, d’une part, le préfet de la Martinique a autorisé les consorts D à occuper et à exploiter le port de plaisance du Port Cohé, sur deux parcelles situées à proximité de la piste d’atterrissage de l’aéroport du Lamentin, par une autorisation d’occupation temporaire délivrée par arrêté du 7 mai 1971, qui a été renouvelée par un nouvel arrêté préfectoral du 13 avril 1978. Toutefois, cette autorisation d’occupation domaniale est arrivée à son terme le 13 avril 1993 et n’a pas été renouvelée postérieurement. Si les consorts D ont ultérieurement entrepris des démarches en vue de faire reconnaître leurs titres de propriété sur les parcelles d’assise du port de plaisance situées dans la zone des cinquante pas géométrique, la commission de vérification des titres de la Martinique a rejeté leur demande par un jugement du 24 juillet 2002 qui a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 13 juillet 2006. Parallèlement, la cour d’appel de Fort-de-France a prononcé l’expulsion sous astreinte des consorts D des parcelles d’assise du port de plaisance du Port Cohé, après avoir rejeté l’exception de prescription acquisitive qu’ils avaient soulevée. Il s’ensuit que le port de plaisance du Port Cohé relève bien du domaine public maritime de l’Etat et que les consorts D ont la qualité d’occupants irréguliers de ce domaine. D’autre part, par une convention signée le 29 mars 2017 et approuvée le même jour par arrêté préfectoral, l’Etat a transféré à la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM), pour une durée de 35 ans, la gestion du domaine public maritime au niveau du Port Cohé, au lieu-dit la Poterie, sur une vaste emprise terrestre et maritime qui incluait le port de plaisance, notamment les anneaux de mouillages et la zone technique de la marina. Il suit de là que la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM) a bien la qualité de gestionnaire du port de plaisance du Port Cohé et pouvait valablement à ce titre réclamer aux occupants sans titre une indemnité d’occupation irrégulière compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier.
6. Il est constant que le voilier dénommé « Aquilon » est amarré dans le port de plaisance depuis que M. C en a fait l’acquisition, le 8 juin 2021, et que l’intéressé n’a jamais sollicité la moindre autorisation auprès de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM). Si M. C soutient qu’il a conclu une convention avec M. D, qui s’est présenté à lui comme le concessionnaire du port de plaisance, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que les consorts D occupent irrégulièrement le domaine public. Ainsi, M. D ne dispose d’aucune qualité pour autoriser le stationnement du voilier ou percevoir la moindre somme d’argent auprès des usagers du port de plaisance, de telles prérogatives n’appartenant qu’à la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM), seule gestionnaire de la marina du Port Cohé. Il s’ensuit que le navire de plaisance du requérant a occupé irrégulièrement le domaine public de la marina du Port Cohé sur l’ensemble de la période du 1er juillet 2022 au 30 avril 2022. Si M. C fait valoir que lui-même et son voilier auraient subi plusieurs accidents en raison des agissements de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM) qui se serait opposé aux actions de M. D, cette circonstance n’est toutefois pas établie, en l’absence de toute précision ou de tout justificatif produit par l’intéressé, et n’est en tout état de cause pas de nature à remettre en cause l’irrégularité du stationnement du navire de plaisance. Il s’ensuit que la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM) pouvait valablement émettre à l’encontre de M. C, en sa qualité de propriétaire du voilier dénommé « Aquilon », le titre de recettes litigieux afin de lui réclamer des indemnités d’occupation irrégulière sur la période du 1er juillet 2021 au 30 avril 2022. Dans ces conditions, en l’absence de contestation des bases de calcul du montant de l’indemnité, M. C n’est pas fondé à contester le bien-fondé de la créance.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à contester la validité du titre de recettes litigieux émis à son encontre le 8 décembre 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM).
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la communauté d’agglomération du centre de la Martinique et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Phulpin, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
V. Phulpin
Le président,
J-M. LasoLe greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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