Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 7 mai 2026, n° 2312502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 novembre 2023 et 19 décembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Ben Thabet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur de fait.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Delamotte.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante moldave née le 16 juillet 1963 et entrée irrégulièrement en France le 4 août 2018 sous couvert d’un passeport valable du 24 juillet 2018 au 24 juillet 2025 dépourvu de visa, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ascendante directe d’une citoyenne de l’Union européenne. Par arrêté du 23 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : (…) / 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 (…) ». Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : (…) / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint. ». Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1 ». L’article R. 233-15 de ce code précise : « Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l’Union européenne accompagné ou rejoint ».
Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, qu’elles transposent en droit français, que pour qu’un ascendant direct d’un citoyen de l’Union européenne puisse être considéré comme étant « à charge » de celui-ci, l’existence d’une situation de dépendance réelle doit être établie. Cette dépendance résulte d’une situation de fait, caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille est assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint. Afin de déterminer l’existence d’une telle dépendance, l’Etat membre d’accueil doit apprécier si, eu égard à ses conditions économiques et sociales, l’ascendant direct d’un citoyen de l’Union européenne ne subvient pas à ses besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l’Etat d’origine ou de provenance d’un tel ascendant au moment où il demande à rejoindre ledit citoyen, c’est-à-dire avant son entrée dans l’Union européenne. La preuve de la nécessité d’un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié, alors que le seul engagement de prendre en charge ce même membre de la famille, émanant du ressortissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l’existence d’une situation de dépendance réelle de celui-ci. Le fait en revanche, qu’un citoyen de l’Union européenne procède régulièrement, pendant une période considérable, au versement d’une somme d’argent à cet ascendant, nécessaire à ce dernier pour subvenir à ses besoins essentiels dans l’Etat d’origine, est de nature à démontrer qu’une situation de dépendance réelle de cet ascendant par rapport audit citoyen existe.
Il est constant que la fille de Mme D…, Mme B… C…, a acquis la nationalité roumaine en 2018 et exerce une activité professionnelle en France. Si Mme D… soutient que sa fille lui apporte un soutien matériel et financier depuis son arrivée en France au mois d’août 2018, cette circonstance est sans incidence au regard de son droit au séjour qui s’apprécie, ainsi qu’il a été dit au point 3, à l’aune de la nécessité de soutien matériel existant dans l’Etat d’origine de la requérante. Cette dernière soutient qu’elle était, lorsqu’elle résidait en Moldavie, dans un état de dépendance à l’égard de Mme C…. Elle indique qu’elle était sans emploi en Moldavie, Mme C… s’acquittait du loyer du logement où elle résidait avec le fils de Mme C… et se prévaut de versements réguliers de sommes d’argents de la part Mme C… entre le mois de mai 2017 et son arrivée en France au mois d’août 2018. Elle produit également des attestations de son frère, de ses sœurs et de son fils indiquant que Mme C… assume sa charge financière et matérielle depuis 2010. Toutefois, Mme D… reconnaît qu’elle n’est pas en mesure d’établir que Mme C… prenait en charge le paiement du loyer où elle résidait en Modavie et qu’elle lui versait des sommes d’argent antérieurement au mois de mai 2017, faute de justificatifs. Si les versements de sommes d’argent dont elle fait état à compter de cette date sont établis, à raison de plusieurs virements bancaires par mois pour un montant mensuel moyen de 195 euros, légèrement inférieur au salaire mensuel moyen moldave, la période concernée ne présente pas un caractère considérable. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme D… a également deux autres enfants, résidant respectivement en France et au Royaume-Uni. Dans ces conditions, Mme D… n’établit pas l’existence d’un état de dépendance réelle vis-à-vis de Mme C… au moment où elle a décidé de rejoindre cette dernière en France et la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par ailleurs, si la requérante démontre, en produisant notamment les certificats de décès de ses parents et de son époux ainsi que des attestations de ses frères et sœurs, être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, l’erreur de fait commise par la préfète sur ce point est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espère, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
C. DELAMOTTE
La présidente,
M. JANICOT
La greffière,
S. DOUCHET
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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